Правна библиотека и анализ на дела · Австрия · Белгия · Европейски съюз
LAWxPERT Вход Безплатен акаунт

CDE · Code de droit économique

CDE чл. IV.46

Section 2. [1 - Règles d'instruction particulières relatives aux infractions au droit de la concurrence et au non- — Sous-section 3.

В силаОфициален текст

FRNL

Няма официална консолидирана версия на български; показан е текстът на езика на оригинала.

§ 1er. Lorsque l'auditeur estime que la plainte, la requête, l'injonction ou l'instruction d'office, est fondée, il informe, après avis de l'auditeur-conseiller, les parties concernées des griefs motivés retenus contre elles, et les informe qu'elles peuvent consulter le dossier d'instruction, tel qu'il est constitué au moment de la communication des griefs, auprès du secrétariat et en obtenir une copie électronique moyennant paiement. Il leur donne un délai d'au moins deux mois pour répondre aux griefs et déposer leurs pièces au secrétariat. L'auditeur peut prolonger ce délai à la demande motivée d'une partie concernée.

...

Les griefs vis-à-vis d'une partie concernée ne peuvent pas s'appuyer sur des documents et données qui sont confidentiels vis-à-vis d'elle.

Une partie concernée peut, dans le délai de réponse visé à l'alinéa 1er, offrir des engagements.

§ 2. L'auditeur peut, dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai de réponse visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, après avis de l'auditeur-conseiller, décider de mettre fin, partiellement ou entièrement, à l'instruction vis-à-vis d'une partie concernée:

1° s'il conclut, après avoir consulté de manière formelle ou informelle les acteurs du marché, que les engagements offerts par la partie concernée, qu'il déclare contraignants, sont de nature à répondre aux griefs. Une telle décision peut être adoptée pour une durée déterminée;

2° s'il conclut que les griefs vis-à-vis d'une partie concernée ne lui paraissent plus fondés, après avoir pris connaissance des moyens de défense;

3° si l'affaire n'est plus considérée comme une priorité ou ne justifie pas une instruction eu égard aux moyens disponibles.

En cas d'application de l'alinéa 1er, 1°, le délai de deux mois visé à l'alinéa 1er, est prolongé d'une durée de deux mois. Lorsque la décision envisagée par l'auditeur nécessite la consultation de la Commission européenne en application de l'article IV.78/1, alinéa 3, le délai est suspendu à partir du jour de l'envoi du projet de décision jusqu'au jour où l'Autorité belge de la concurrence reçoit les observations de la Commission européenne.

L'auditeur notifie la décision de mettre fin à l'instruction au plaignant, au requérant ou à l'auteur de l'injonction, ainsi qu'aux parties concernées. Il les informe qu'ils peuvent consulter auprès du secrétariat les documents et données du dossier d'instruction sur lesquels s'appuie l'auditeur dans sa décision de mettre fin à l'instruction, en obtenir une copie électronique moyennant paiement et intenter un recours contre la décision de mettre fin à l'instruction auprès du président.

Le recours contre la décision de mettre fin à l'instruction est intenté, à peine d'irrecevabilité, par requête motivée et signée, déposée auprès du secrétariat dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision. La requête remplit, à peine de nullité, les conditions prévues à l'article IV. 90, § 5, alinéas 2 et 3.

Le président constitue le Collège de la concurrence qui traitera le recours.

Le président du Collège de la concurrence fixe les délais dans lesquels les parties concernées, le plaignant, le requérant ou l'auteur de l'injonction peuvent déposer des observations écrites. Il se prononce le cas échéant sur la confidentialité des documents et données.

Le Collège de la concurrence se prononce sur pièces, sauf si le président du Collège de la concurrence décide d'entendre les parties. Si le Collège de la concurrence estime que le recours est fondé, le dossier est renvoyé à l'auditeur.

La décision du Collège de la concurrence n'est susceptible d'aucun recours.

La décision de mettre fin à l'instruction laisse entière la faculté des juridictions de constater l'existence de d'infractions au droit de la concurrence pour le passé. Les engagements n'impliquent aucune reconnaissance préjudiciable de la part de la partie concernée.

L'auditeur général peut, d'office, relancer l'instruction vis-à-vis d'une partie concernée sur la base de nouveaux éléments ou développements.

§ 3. L'auditeur peut, dans un délai de deux mois à partir de l'expiration du délai de réponse visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, décider de soulever de nouveaux griefs ou de requalifier les griefs préalablement soulevés. Dans ce cas, il est de nouveau fait application du paragraphe 1er et, le cas échéant, du paragraphe 2.

§ 4. Dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai de réponse visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, l'auditeur dépose, après avis de l'auditeur-conseiller, sous peine de déchéance, une proposition motivée de décision auprès du président, sauf application des paragraphes 2 ou 3. La proposition de décision porte uniquement sur les griefs qui ont fait l'objet de la communication des griefs.

La proposition de décision est accompagnée du dossier de procédure.

Le délai visé à l'alinéa 1er est suspendu lorsqu'au cours de ce délai, une procédure de transaction est engagée ou des engagements sont offerts, jusqu'au jour de la décision de l'auditeur général de mettre fin à la procédure de transaction ou aux discussions relatives aux engagements.

История на изменения
  • (1)<L 2019-05-02/34, art. 3, 078; En vigueur : 03-06-2019>
  • (2)<L 2022-02-28/02, art. 28, 104; En vigueur : 17-03-2022>
  • (3)<L 2024-03-29/39, art. 31, 131; En vigueur : 13-05-2024>