CDE · Code de droit économique
CDE чл. IV.55
CHAPITRE 1er. [1 - Procédures et décisions]1 — Section 5. [1 - Procédure en matière de transactions]1
Durant une instruction basée sur une infraction à l'article IV.1, l'article IV.2 ou l'article IV.2/1, combinée ou non avec l'application de l'article 101 ou l'article 102 TFUE, l'auditeur général peut, à tout moment de la procédure mais avant le dépôt de la proposition de décision, fixer un délai vis-à-vis des parties concernées dans lequel elles peuvent indiquer par écrit qu'elles sont disposées à mener des discussions en vue de parvenir à une transaction. Ce délai est d'au moins deux semaines.
L'auditeur général n'est pas obligé de prendre en considération les réponses reçues après l'expiration du délai fixé.
История на изменения
- (1)<L 2019-05-02/34, art. 3, 078; En vigueur : 03-06-2019>
- (2)<AR 2020-07-31/11, art. 3, 088; En vigueur : 22-08-2020>
- (3)<L 2022-02-28/02, art. 43, 104; En vigueur : 17-03-2022>