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CDE · Code de droit économique

CDE чл. VII.2

LIVRE VII. - [1 SERVICES DE PAIEMENT ET DE CREDIT.]1 — TITRE 2. - [1 Champ d'application.]1

В силаОфициален текст

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§ 1er. Les titres 3, 5, 6 et 7 du présent livre s'appliquent aux opérations de paiement dans la devise d'un Etat membre lorsque le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont tous deux situés dans un Etat membre ou lorsque l'unique prestataire de services de paiement intervenant dans l'opération de paiement est situé dans un Etat membre.

Le chapitre 2, du titre 3 du présent livre, à l'exception des articles VII.15, § 1er, 2°, VII.22, 2°, e), et VII.26, 1°, et les chapitres 3 à 6, du titre 3 à l'exception des articles VII.51 à VII.55, s'appliquent aux opérations de paiement dans une devise qui n'est pas la devise d'un Etat membre lorsque le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont tous deux situés dans un Etat membre ou lorsque l'unique prestataire de services de paiement intervenant dans l'opération de paiement est situé dans un Etat membre, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans un Etat membre.

Le chapitre 2, du titre 3 du présent livre, à l'exception des articles VII.15, § 1er, 2° ), VII.22, 2°, e), VII.22, 5°, g), et VII.26, 1°, et le chapitre 3, du titre 3 du présent livre, à l'exception des articles VII.30, §§ 2 et 4, VII.46, VII.47, VII.51, VII.53, § 1er, ..., VII.55/3 et VII.55/8, s'appliquent aux opérations de paiement dans toutes les devises lorsqu'un seul des prestataires de services de paiement est situé dans un Etat membre, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans un Etat membre.

Les chapitres 2 à 6, du titre 3 du présent livre, à l'exception des articles VII.8, VII.15, VII.18, VII.22, VII.36, VII.38 et VII.55/10, ne s'appliquent pas aux prestataires de services d'information sur les comptes.

Le chapitre 9/1, du titre 3 du présent livre, à l'exception de l'article VII.62/3, s'applique si le prestataire de services de paiement transmetteur et le prestataire de services de paiement destinataire sont établis en Belgique. L'article VII.62/3 est d'application seulement quand le prestataire de services de paiement transmetteur est établi en Belgique.

Sauf dispositions contraires, le présent livre s'applique aux services de paiement tels que visés au § 1er, fournis en euros ou dans la devise d'un Etat membre en dehors de la zone euro. Les articles VII.4/1 à VII.4/4, VII.43, VII.44 et VII.62/1 à VII.62/7 du présent livre sont toutefois applicables aux services de paiement quelles que soient les devises utilisées.

Les chapitres 1er/1 et 9/1 du titre 3 du présent livre sont applicables aux:

1° comptes de paiement permettant aux consommateurs d'effectuer au moins des versements des fonds sur un compte de paiement; de retirer des espèces d'un compte de paiement, et d'exécuter des opérations de paiement, y compris des virements, en faveur d'un tiers et être les bénéficiaires de telles opérations effectuées par un tiers;

2° cartes prépayées.

Le Roi peut, en tenant compte de la nature et de la disponibilité des services de paiement offerts, exclure les instruments prépayés en partie ou totalement des dispositions des chapitres 1er/1 et 9/1 du titre 3.

Le présent livre est également applicable à l'émission et au remboursement de la monnaie électronique par des émetteurs de monnaie électronique.

Les dispositions du livre VII, titre 3, chapitre 11, règlent une matière visée à l'article 1er du règlement UE n° 2015/751.

§ 2. Les titres 4 à 6 et 7 du présent livre s'appliquent aux contrats de crédit conclus avec un consommateur ayant à la date de la conclusion du contrat de crédit sa résidence habituelle en Belgique à condition que :

1° le prêteur exerce son activité professionnelle en Belgique, ou

2° par tout moyen, dirige cette activité vers la Belgique ou vers plusieurs pays, dont la Belgique, et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.

Le chapitre 1er du titre 4 s'applique uniquement au crédit à la consommation.

Le chapitre 2 du titre 4 s'applique uniquement au crédit hypothécaire.

Le chapitre 2 du titre 5 s'applique uniquement au crédit à la consommation.

Le chapitre 3 du titre 5 s'applique uniquement au crédit hypothécaire.

§ 2/1. Les articles VII.148, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, alinéa 2, et §§ 2 et 3, VII.149, § 2, et VII.150 à VII.155, s'appliquent aux contrats de crédit pour lesquels aucun des consommateurs concernés n'a sa résidence habituelle en Belgique à la date de la conclusion du contrat de crédit, avec un prêteur qui exerce son activité professionnelle en Belgique, ou par tout moyen, dirige cette activité vers la Belgique ou vers plusieurs pays, dont la Belgique, et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.

§ 3. Nonobstant les dispositions des §§ 1er et 2, les parties peuvent, conformément à l'article 3 du Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), choisir la loi applicable à un contrat satisfaisant aux conditions de l'article 6, paragraphe 1er, du Règlement. Ce choix ne peut cependant avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la législation belge qui aurait été applicable, en l'absence de choix.

§ 4. Sans préjudice des dispositions des articles VII.5, VII.29 et VII. 194 à VII. 208 inclus, toute stipulation contraire aux dispositions du présent livre et de ses arrêtés d'exécution est interdite et nulle de plein droit pour autant qu'elle vise à restreindre les droits des consommateurs ou à aggraver leurs obligations.

Sans préjudice des dispositions de l'article VII.29, les clauses et conditions ou les combinaisons de clauses et conditions qui ont pour objet de mettre à charge de l'utilisateur de services de paiement ou du consommateur, la preuve du respect de tout ou partie des obligations, visées dans le présent livre, qui incombent au prestataire de services de paiement, au prêteur ou à l'intermédiaire de crédit, sont interdites et nulles de plein droit. Il incombe au prêteur de fournir la preuve qu'il a satisfait aux obligations concernant l'évaluation de la solvabilité, visée aux articles VII.69, VII.75, VII.77, VII.126, VII.127, § 1er, VII.131 et VII.133, du consommateur et, le cas échéant, de la personne qui constitue une sûreté personnelle.

История на изменения
  • (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>
  • (2)<L 2016-06-29/01, art. 10, 036; En vigueur : 16-07-2016>
  • (3)<L 2017-04-18/03, art. 7, 046; En vigueur : 04-05-2017>
  • (4)<L 2017-12-22/14, art. 4, 057; En vigueur : 01-02-2018>
  • (5)<L 2018-07-19/09, art. 4, 063; En vigueur : 09-08-2018>
  • (6)<L 2018-04-15/14, art. 98, 059; En vigueur : 01-11-2018>
  • (7)<L 2022-09-25/14, art. 11, 120; En vigueur : 26-01-2023>
  • (8)<L 2023-07-31/04, art. 2, 130; En vigueur : 01-01-2024>