CDE · Code de droit économique
CDE чл. XII.24
Titre 2. - [1 Certaines règles relatives au cadre juridique pour les services de confiance]1 — Chapitre 1er. - [1 Champ d'application]1
§ 1er. Le présent titre met en oeuvre le règlement 910/2014.
§ 2. Le présent titre fixe certaines règles complémentaires au règlement 910/2014 relatives au cadre juridique pour les services de signature électronique, de cachet électronique, d'archivage électronique, d'envoi recommandé électronique et d'horodatage électronique offerts par un prestataire de services de confiance établi en Belgique ou pour un service d'archivage électronique exploité pour son propre compte par un organisme du secteur public ou une personne physique ou morale établi en Belgique.
Les dispositions du présent titre ne portent pas préjudice aux dispositions de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives.
§ 3. En application de l'article 2, paragraphe 2, du règlement 910/2014, tous les composants utilisés pour les signatures électroniques, les envois recommandés électroniques, l'horodatage électronique et l'archivage électronique, fournis gratuitement ou contre paiement par une autorité administrative au sens de l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, en exécution des missions qui lui sont confiées par ou en vertu d'une loi, sont exclus du champ d'application du règlement 910/2014, du présent titre et de ses annexes.
Néanmoins, les articles 25, paragraphe 1er, 41, paragraphe 1er, et 43, paragraphe 1er, du règlement 910/2014 sont applicables aux composants utilisés pour les signatures électroniques, les envois recommandés électroniques et l'horodatage électronique visés à l'alinéa premier.
История на изменения
- (1)<Inséré par L 2016-07-21/40, art. 5, 037; En vigueur : 28-09-2016 (AR 2016-09-14/06, art. 1)>
Препраща към
- CDE чл. 14
- CDE чл. 2
- CDE чл. 25