CDE · Code de droit économique
CDE чл. XII.5
Chapitre 2. - [1 Principes fondamentaux]1 — Section 3. - [1 Dérogations au principe de libre prestation de services]1
§ 1er. Aux conditions énoncées aux §§ 2 à 5, le Roi fixe, par dérogation aux dispositions de l'article XII.3., les modalités selon lesquelles les autorités qu'Il désigne peuvent prendre des mesures spécifiques restreignant la libre circulation d'un service de la société de l'information fourni par un prestataire établi dans un autre Etat membre.
§ 2. Les mesures visées aux §§ 1er et 6 doivent être :
1° nécessaires pour une des raisons suivantes :
- l'ordre public, en particulier la prévention, les investigations, la détection et les poursuites en matière pénale, notamment la protection des mineurs et la lutte contre l'incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité et contre les atteintes à la dignité de la personne humaine,
- la protection de la santé publique,
- la sécurité publique, y compris la protection de la sécurité et de la défense nationales,
- la protection des consommateurs, y compris des investisseurs;
2° adoptées à l'égard d'un service de la société de l'information qui porte atteinte aux objectifs visés au 1° ou qui présente un risque sérieux et grave d'atteinte à ces objectifs;
3° proportionnelles à ces objectifs.
§ 3. Sans préjudice de la procédure judiciaire, y compris les actes accomplis dans le cadre d'une information ou d'une instruction judiciaires, les autorités visées au § 1er doivent préalablement à l'adoption de toute mesure, demander à l'Etat membre sur le territoire duquel est établi le prestataire concerné de prendre les dispositions nécessaires à la sauvegarde des objectifs visés au § 2, 1°.
§ 4. A défaut pour l'Etat membre concerné de donner suite à cette demande ou de prendre des mesures suffisantes, les autorités visées au § 1er en avisent le juge d'instruction de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.
Elles notifient au préalable leur intention à la Commission européenne ainsi qu'à cet Etat membre.
§ 5. En cas d'urgence, et aux conditions énoncées au § 2, les autorités visées au § 1er peuvent en aviser immédiatement le juge d'instruction, à condition qu'elles notifient ce fait dans les plus brefs délais à la Commission européenne ainsi qu'à l'Etat membre concerné.
§ 6. Le juge d'instruction, lorsqu'il est avisé par les autorités visées au § 1er, conformément aux dispositions du § 2 et des §§ 4 ou 5, peut, par ordonnance motivée, enjoindre aux prestataires, lorsqu'ils sont en mesure de le faire, de suspendre, dans les limites et pour la durée qu'il détermine et qui ne peut excéder un mois, la mise à la disposition du prestataire établi dans un autre Etat membre, de la technique de communication utilisée pour la réalisation des agissements qui mettent en péril ou qui risquent de mettre en péril la sauvegarde des objectifs visés au § 2, 1°.
Le juge d'instruction peut prolonger une ou plusieurs fois les effets de son ordonnance; il doit y mettre fin dès que les circonstances qui l'ont justifiée ont disparu.
История на изменения
- (1)<Inséré par L 2013-12-26/27, art. 2, 011; En vigueur : 31-05-2014>