CDE · Code de droit économique
CDE чл. XVII.49
CHAPITRE 2. - [1 La procédure]1 — Section 3. - [1 L'homologation de l'accord de réparation collective]1
§ 1er. Le juge examine l'accord de réparation collective qui est déposé au greffe afin de vérifier sa conformité à l'article XVII. 45, § 3.
En cas de non-conformité à l'article XVII.45, § 3, le juge renvoie l'accord aux parties en les invitant à le compléter dans le délai qu'elle fixe, en précisant les éléments à compléter.
§ 2. Lorsque l'accord est complet ou a été complété, le juge homologue l'accord, sauf si :
- la réparation convenue pour le groupe ou pour une sous-catégorie est manifestement déraisonnable ;
- le délai visé à l'article XVII. 45, § 3, 7°, est manifestement déraisonnable ;
- les mesures de publicité additionnelles visées à l'article XVII.45, § 3, 12° sont manifestement déraisonnables ;
- l'indemnité prévue à l'article XVII. 45, § 3, 8°, excède les frais réellement supportés par le représentant du groupe ;
- une ou plusieurs des dispositions de l'accord ou l'accord dans son ensemble sont contraires à l'ordre public ou aux dispositions impératives ou comportent des conditions qui ne peuvent pas être exécutées.
Le juge peut, lorsqu'il estime devoir refuser l'homologation de l'accord sur base d'un des motifs visés à l'alinéa 1er, inviter les parties à revoir leur accord sur ce point, dans un délai qu'il fixe.
§ 3. Dans son ordonnance d'homologation le juge désigne le liquidateur parmi les personnes qui figurent sur la liste dressée en application de l'article XVII. 57.
§ 4. L'ordonnance d'homologation a les effets d'un jugement au sens de l'article 1043 du Code judiciaire. Elle lie tous les membre du groupe, suite à l'exercice de leur droit d'option.
История на изменения
- (1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>
- (2)<L 2018-03-30/35, art. 6, 060; En vigueur : 01-06-2018>
- (3)<L 2024-04-21/10, art. 29, 134; En vigueur : 10-06-2024>