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Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé · 4 JUILLET 2013. - Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé чл. 1339

CHAPITRE III. - Subventionnement — Section 1re. - Principe général

В силаОфициален текст

FRNL (превод)

Няма официална консолидирана версия на български; показан е текстът на езика на оригинала.

§ 1er. Dans les limites des crédits disponibles, les services agréés bénéficient :

1° d'une subvention annuelle destinée à compenser les frais de personnel et de fonctionnement;

2° en ce qui concerne les services organisés par un pouvoir organisateur privé, d'une subvention spécifique calculée en application des accords du non-marchand qui ont accordé :

a) des emplois compensatoires liés à l'attribution de trois jours de congés annuels supplémentaires;

b) des augmentations salariales résultant de la valorisation des heures inconfortables prestées par leur personnel.

c) des augmentations de la prime de fin d'année ;

d) des suppléments de subvention réservés au financement de formations ;

e) une prime d'attractivité aux chefs éducateur et chefs de groupe.

3° une subvention destinée à financer l'engagement d'un médecin coordinateur dans les services de type résidentiel

Les modalités de contrôle de l'utilisation des subventions sont celles visées aux articles 474/3 à 474/5.

§ 2. Le montant total des subventions n'excèdent pas le montant des coûts nets occasionnés par la réalisation des activités, en ce compris un bénéfice raisonnable, conformément à l'article 5 de la Décision UE 2012/21. En cas de dépassement de ce montant, la part excédentaire est récupérée par l'Agence, à moins que celle-ci soit inférieure à 10% du montant normalement attribué annuellement, auquel cas la part excédentaire est imputée sur la subvention de l'année suivante.

История на изменения
  • (1)<ARW 2019-04-25/55, art. 85, 068; En vigueur : 01-01-2019>
  • (2)<ARW 2021-06-24/05, art. 3, 084; En vigueur : 01-01-2021>
  • (3)<ARW 2023-09-14/25, art. 25, 102; En vigueur : 01-01-2023>