Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé чл. 1513
TITRE III. - Garantie — CHAPITRE III. - Contrôle et sanction
Les montants versés par le Gouvernement, en exécution de la garantie accordée, sont récupérés auprès de l'emprunteur défaillant. Cette récupération peut, à la demande du Gouvernement, être effectuée par l'administration ou l'organisme d'intérêt public désigné à cet effet par le ministre.