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Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé · 4 JUILLET 2013. - Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé чл. 583

Section 5. [1 - Agrément]1 — Sous-section 1re. [1 - Conditions d'agrément]1

В силаОфициален текст

FRNL (превод)

Няма официална консолидирана версия на български; показан е текстът на езика на оригинала.

Le projet d'accompagnement visé à l'article 581, 3°, est élaboré dans les trois mois de l'admission de l'usager, en tenant compte du projet de service, et précise la durée du projet, son mode d'évaluation et les moyens mis en place pour son actualisation.

Le projet d'accompagnement est constitué des trois volets suivants :

1° un volet informatif relatif à l'usager et à ses demandes;

2° un volet projectif précisant au minimum :

a) les demandes formulées par l'usager ou son entourage;

b) la manière dont le processus d'accompagnement se déroule au regard des demandes et des besoins identifiés;

c) les services généraux dont la collaboration sera sollicitée;

3° un volet évaluatif précisant :

a) le mode d'évaluation et d'actualisation du projet permettant le suivi du processus d'accompagnement;

b) les outils d'analyses et d'actualisation du projet permettant de vérifier son adéquation en regard de l'analyse des besoins et de l'énoncé du projet;

c) la fréquence des évaluations.

История на изменения
  • (1)<ARW 2021-09-16/31, art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>