Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé чл. 962
Section 5. - [1 Subventionnement]1 — Sous-section 2. - [1 Subventions]1
Les centres sont autorisés à utiliser, pour leur objet ..., les recettes éventuelles liées à leurs activités de production, dans le respect des principes d'admissibilité des charges fixés à l'annexe 92.
Les recettes générées par l'activité de formation des centres, dont les subventions d'exploitation obtenues de pouvoirs publics, sont déduites des charges déclarées admissibles par l'Agence en vertu de l'annexe 92 lorsque les recettes couvrent les mêmes charges que celles prises en compte en vertu du présent Code.
История на изменения
- (1)<ARW 2014-05-15/55, art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
- (2)<ARW 2023-07-20/35, art. 14, 101; En vigueur : 09-11-2023>
- (3)<ARW 2023-08-24/06, art. 2, 113; En vigueur : 01-01-2024>