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Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé · 4 JUILLET 2013. - Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé чл. 992

Section 2. - [1 Conditions d'admissibilité et d'agrément]1 — Sous-section 2. [1 Conditions d'agrément]1

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§ 1er. Outre les conditions générales d'agrément prévues à l'article 467, les entreprises de travail adapté répondent aux conditions d'agrément visées aux paragraphes 2 à 21.

§ 2. Les entreprises de travail adapté sont réservées prioritairement aux travailleurs de production.

§ 3. Les entreprises de travail adapté n'occupent pas, hors les travailleurs en maladie pendant une période continue de plus de six mois, plus de trente pourcent de travailleurs valides par rapport au nombre de travailleurs occupés dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un contrat d'adaptation professionnelle.

En cas d'occupation de travailleurs valides intérimaires, les heures prestées par ces travailleurs sont converties en équivalent temps plein et prises en considération pour la détermination du taux de trente pourcents.

§ 4. Les entreprises de travail adapté assurent :

1° aux travailleurs de production une rémunération dont le taux horaire ne peut être inférieur au salaire horaire fixé, pour leur catégorie professionnelle, par la sous-commission paritaire 327.03 ;

2° une valorisation de leurs compétences, une formation continue, une adaptation des postes de travail et un processus d'évolution susceptible de permettre la promotion du travailleur de production au sein de l'entreprise de travail adapté ou son insertion dans le milieu ordinaire de travail.

Dans le respect des dispositions relatives à la protection de la vie privée, les entreprises de travail adapté tiennent une fiche ou un dossier individuel évaluant la réalisation des objectifs visés au 2°. Ce dossier est tenu pour chaque travailleur de production et est mis à disposition de l'Agence dans le cadre du contrôle du respect des normes d'agrément. Ce dossier comporte les adaptations du poste de travail mises en place pour le travailleur de production, le nombre et le type de formations suivies par celui-ci, son évolution de carrière au sein de l'entreprise de travail adapté, les mesures prises pour favoriser son insertion éventuelle dans le milieu ordinaire de travail. Une évaluation annuelle est ajoutée au dossier et celui-ci est conservé pendant toute la durée du contrat d'emploi du travailleur de production.

§ 5. Sans préjudice des dispositions visant la réinsertion professionnelle des demandeurs d'emploi, les entreprises de travail adapté occupent tous les travailleurs dans les liens d'un contrat de travail régi par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Les stagiaires doivent être occupés, soit dans le cadre d'une convention de stage, soit dans le cadre d'un contrat d'adaptation professionnelle.

§ 6. Les entreprises de travail adapté qui occupent au minimum cinquante travailleurs, réservent à des personnes handicapées reconnues par l'Agence au moins vingt pour cent des emplois de cadre.

Le travailleur de production réalisant des activités de production depuis au moins cinq ans au sein de l'entreprise de travail adapté et qui est promu à un emploi de cadre compte double pour la détermination du taux de vingt pour cent visé à l'alinéa 1er.

§ 7. Les entreprises de travail adapté présentent des conditions d'accessibilité en rapport avec le handicap des travailleurs.

§ 8. Les entreprises de travail adapté sont gérées par une association sans but lucratif, une société coopérative agréée en tant qu'entreprise sociale, une fondation d'utilité publique, une fondation privée ou une personne morale de droit public et possèdent une autonomie technique, budgétaire et comptable.

Leur gestion administrative est de nature à permettre tant l'exécution de leurs missions que le contrôle de celles-ci par l'Agence.

Les entreprises de travail adapté disposent d'un acte constitutif mentionnant la ou les personnes représentant l'entreprise de travail adapté dans les actes autres que ceux de gestion journalière.

§ 9. Sans préjudice des conditions d'agrément en tant qu'entreprise sociale, le conseil d'administration ou l'organe décisionnel ne comporte pas :

1° des personnes appartenant à la même famille, conjoint, cohabitants légaux et parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, en nombre supérieur, pour chaque famille, au tiers du nombre total des membres composant le conseil d'administration ou l'organe décisionnel ;

2° des personnes faisant partie du personnel de l'entreprise de travail adapté.

Le directeur de l'entreprise de travail adapté assiste, avec voix consultative, à toutes les réunions du conseil d'administration relatives à l'organisation de l'entreprise de travail adapté, sauf sur des points à l'ordre du jour où il existe un conflit d'intérêt.

§ 10. Si le directeur, un administrateur ou un associé a des relations d'affaires avec l'entreprise de travail adapté en sa qualité de personne physique ou par le biais d'une personne morale dont il est le gérant, le directeur, l'administrateur ou l'associé prouve :

1° la préservation des intérêts des deux parties en présence ;

2° la réalité des prestations fournies à l'entreprise de travail adapté ;

3° la valeur ajoutée de ses prestations pour l'entreprise de travail adapté.

Si un administrateur ou un associé a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération relevant du conseil d'administration, il le communique aux autres administrateurs avant la délibération au conseil d'administration.

La déclaration, ainsi que les raisons justifiant l'intérêt opposé qui existe dans le chef de l'administrateur ou l'associé concerné, figurent dans le procès-verbal du conseil d'administration qui prend la décision.

Lorsque l'entreprise de travail adapté a nommé un ou plusieurs commissaires, le directeur, l'administrateur ou l'associé visé à l'alinéa 2 les informe de cet intérêt opposé.

En vue de la publication dans le rapport de gestion ou, à défaut de rapport, dans une pièce qui doit être déposée en même temps que les comptes annuels, le conseil d'administration décrit, dans le procès-verbal :

1° la nature de la décision ou de l'opération visée à l'alinéa 2 ;

2° la justification de la décision qui a été prise ;

3° les conséquences patrimoniales pour l'entreprise de travail adapté.

Le rapport de gestion contient l'entièreté du procès-verbal visé.

§ 11. L'entreprise de travail adapté est dirigée par un directeur,

1 soit titulaire d'un diplôme universitaire ou de niveau supérieur non universitaire ;

2° soit ayant réussi un examen de niveau 1 ou de niveau 2+ dans la fonction publique.

Au moment de son engagement, le directeur fournit une copie de son diplôme.

Dans les entreprises de travail adapté agréées pour moins de 91.000 points le directeur est engagé au moins à mi-temps.

Dans les entreprises de travail adapté agréées pour 91.000 points ou plus le directeur est engagé à temps plein.

§ 12. L'entreprise de travail adapté assure un encadrement minimum aux travailleurs de production visés à l'article 991/2 en respectant les conditions suivantes :

1° employer au minimum un travailleur social et au-delà de 182.000 points, un travailleur social supplémentaire par tranche complète de 182.000 points ;

2° employer au minimum un moniteur par tranche entamée de 27.000 points ;

3° employer au minimum un coordinateur socioprofessionnel. Dans les entreprises de travail adapté agréées pour moins de 91.000 points, le coordinateur socioprofessionnel est engagé au moins à mi-temps. Dans les entreprises de travail adapté agréées pour 91.000 points ou plus le coordinateur socioprofessionnel est engagé à temps plein.

Le travailleur social est employé à :

1° assurer l'accompagnement social interne et externe des travailleurs de production.

2° fournir des prestations nécessaires à l'intégration du travailleur de production dans l'entreprise au regard de son handicap, en ce compris en assurant la liaison entre le travailleur de production, sa famille, ou les services sociaux concernés et l'entreprise de travail adapté.

Le travailleur social est associé au processus d'évaluation de la capacité professionnelle du travailleur de production visée à l'article 1010.

La fonction de travailleur social est incompatible avec les fonctions de directeur, de coordinateur socioprofessionnel et de moniteur visées respectivement au § 11 et à l'alinéa 1er, 2°, ainsi qu'avec la fonction de responsable des ressources humaines.

Le coordinateur socioprofessionnel :

1° est soit titulaire d'un diplôme universitaire ou de niveau supérieur non universitaire ;

2° a soit réussi un examen de niveau 1 ou de niveau 2+ dans la fonction publique.

Le coordinateur socioprofessionnel en exercice à la date du 31 décembre 2021 au sein de l'entreprise de travail adapté est considéré comme répondant aux qualifications requises pour exercer la fonction.

Le coordinateur socioprofessionnel est chargé :

* des démarches administratives exigées par l'Agence en lien avec le recrutement et le suivi du travailleur de production et de la personne handicapée en contrat d'adaptation professionnelle ;

* du contact avec les institutions dont dépend le processus d'insertion socioprofessionnelle du travailleur de production ou de la personne handicapée en contrat d'adaptation professionnelle, ainsi qu'avec sa famille le cas échéant ;

* de la mise en oeuvre du processus d'évaluation de la capacité professionnelle du travailleur de production et de son taux de compensation visés aux articles 1010 à 1014 ;

* de la supervision du processus d'évaluation des compétences du travailleur de production et de la personne handicapée en contrat d'adaptation professionnelle ;

* de la coordination du processus d'adaptation de la situation de travail du travailleur de production ;

* de l'élaboration et du suivi du plan de formation du travailleur de production ;

* de la bonne intégration socioprofessionnelle du travailleur de production occupé dans les liens d'un contrat d'entreprise tel que visé à l'article 1053 et en particulier de l'adéquation de la situation de travail au profil d'aptitudes du travailleur de production ;

* de la mise en place d'une communication et d'un environnement adaptés au travailleur de production et à la personne handicapée en contrat d'adaptation professionnelle ;

* du soutien au travailleur de production dans son projet de réinsertion en milieu de travail ordinaire.

Dans les entreprises de travail adapté agréées pour 91.000 points ou plus, la fonction de coordinateur socioprofessionnel est incompatible avec la fonction de directeur.

§ 13. L'entreprise de travail adapté établit, à l'intention du personnel visé au § 12 et du personnel visé à l'article 1043, un plan de formation continuée qui s'étend sur deux années.

Le plan de formation continuée vise l'actualisation des compétences du personnel spécifique et du personnel d'encadrement des personnes handicapées en section d'accueil et de formation :

1° par rapport aux besoins évolutifs de l'entreprise de travail adapté ;

2° par rapport à la connaissance de la personne handicapée et à son accompagnement social.

Tout membre du personnel spécifique visé au § 12 et du personnel visé à l'article 1043 est tenu de participer à des activités de formation continuée de minimum quatre jours en moyenne sur la durée du plan de formation.

A l'exception des formations organisées par l'Agence, le programme de ces journées est communiqué à l'Agence pour approbation au plus tard un mois avant leur organisation.

§ 14. L'entreprise de travail adapté satisfait à toutes les obligations légales et réglementaires auxquelles elle est assujettie et fournit un document délivré depuis moins d'un an par le service régional incendie attestant la conformité des bâtiments et des installations aux normes de sécurité ou, à défaut, autorisant la poursuite des activités.

§ 15. L'entreprise de travail adapté tient une comptabilité conforme aux dispositions du Code de droit économique et présente les comptes sur base du Plan Comptable Minimum Normalisé applicable aux entreprises de travail adapté selon le modèle communiqué par l'Agence.

§ 16. L'entreprise de travail adapté ouvre un compte distinct auprès d'un organisme bancaire situé en Belgique, destiné spécifiquement au versement des subventions de l'Agence. Ce compte est débité au rythme des paiements couverts par les subventions de l'Agence. Les intérêts générés par ce compte constituent des recettes déductibles de la subvention visée à l'article 1021.

§ 17. L'entreprise de travail adapté se soumet au contrôle de l'Agence.

Elle fournit à l'Agence tous documents justificatifs requis pour l'exercice de son contrôle, notamment :

1° les comptes annuels tels que définis par l'Agence accompagnés du rapport d'un réviseur d'entreprise ;

2° un plan de gestion dans le cas d'un mali d'exploitation et un plan de reconversion dans les secteurs déficitaires dans le cas de deux malis d'exploitation consécutifs ;

3° un rapport social selon le modèle établi par l'Agence.

§ 18. L'entreprise de travail adapté mentionne le numéro d'agrément sur tous les actes et autres documents émanant de l'entreprise de travail adapté ainsi que sur un affichage bien apparent à l'extérieur et à l'intérieur de l'établissement.

§ 19. L'entreprise de travail adapté conclut une convention de partenariat avec au moins deux services d'accompagnement.

§ 20. L'entreprise de travail adapté favorise la création d'un réseau de collaboration avec des établissements d'enseignement spécialisé permettant l'insertion socio-professionnelle des élèves qui sortent de l'enseignement d'adaptation sociale et professionnelle .

История на изменения
  • (1)<ARW 2021-09-16/38, art. 5, 087; En vigueur : 01-01-2021>
  • (2)<ARW 2021-12-09/20, art. 3, 093; En vigueur : 01-01-2021>