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Code consulaire · 21 DECEMBRE 2013. - Le Code consulaire

Code consulaire чл. 58

Chapitre 10. - Les passeports

В силаОфициален текст

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Le ministre habilite les administrations suivantes à délivrer des passeports et titres de voyage belges :

1° en Belgique : le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement, le ministère de la Défense et les autorités décentralisées désignées par le ministre;

2° à l'étranger : les postes consulaires de carrière belges.

La délivrance du passeport ordinaire belge est effectuée par l'autorité visée à l'alinéa 1er, 1° ou 2°, compétente pour le domicile du demandeur. Le ministre détermine dans quelles circonstances le passeport peut être délivré par une autre autorité.

Le passeport diplomatique belge et le passeport de service belge sont exclusivement délivrés par le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement ou le poste consulaire de carrière belge territorialement compétent. Le passeport de service, destiné aux militaires chargés de mission à l'étranger, est délivré par le ministère de la Défense.

Le titre de voyage provisoire est délivré en Belgique par le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement ou, à l'étranger, par le poste consulaire de carrière ou, sous la responsabilité du poste consulaire de carrière territorialement compétent, par le poste consulaire honoraire belge désigné par le ministre.