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L. marchés publics · Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics

L. marchés publics чл. 118

В силаОфициален текст

§ 1er. Dans une procédure ouverte, tout opérateur économique intéressé peut soumettre une offre en réponse à un avis de marché.

Le délai minimal de réception des offres est de trente-cinq jours à compter de la date de l'envoi de l'avis de marché.

L'offre est assortie des informations aux fins de la sélection réclamées par l'entité adjudicatrice.

§ 2. Dans le cas où l'entité adjudicatrice publie un avis périodique indicatif qui n'est pas utilisé en tant que moyen d'appel à la concurrence, le délai minimal de réception des offres visé au paragraphe 1er, deuxième alinéa, peut être ramené à quinze jours, à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies :

1° l'avis périodique indicatif contenait toutes les informations fixées par le Roi, dans la mesure où celles-ci étaient disponibles au moment de la publication de l'avis;

2° l'avis périodique indicatif a été envoyé pour publication de trente-cinq jours à douze mois avant la date d'envoi de l'avis de marché.

§ 3. Lorsqu'une situation d'urgence, dûment justifiée par l'entité adjudicatrice, rend le délai minimal prévu au paragraphe 1er, deuxième alinéa, impossible à respecter, elle peut fixer un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur aux seuils fixés pour la publicité européenne et à dix jours, lorsque le montant estimé du marché est inférieur à ce seuil.

§ 4. L'entité adjudicatrice peut réduire de cinq jours le délai de réception des offres prévu au paragraphe 1er, deuxième alinéa, si les offres sont soumises par voie électronique conformément aux règles relatives aux plateformes électroniques prises par et en vertu de l'article 14, § 1er, alinéa 2 et §§ 5 à 7.

§ 5. Le Roi peut fixer les modalités procédurales additionnelles applicables à la procédure ouverte.

Procédure restreinte