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CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale

CoDT чл. D.II.45_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE

CHAPITRE IV. - Suivi des incidences environnementales

В силаОфициален текст

FRNL (превод)

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§ 1er. L'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation en lieu et place d'une zone non destinée à l'urbanisation est attenante à une zone existante destinée à l'urbanisation; seule l'inscription d'une zone de services publics et d'équipements communautaires, de loisirs destinée à des activités récréatives présentant un caractère dangereux, insalubre ou incommode, d'activité économique industrielle, d'activité économique spécifique marquée de la surimpression "A.E." ou "R.M.", de dépendances d'extraction ou d'aménagement communal concerté à caractère économique peut s'écarter de ce principe.

§ 2. L'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation en lieu et place d'une zone non destinée à l'urbanisation ne peut pas prendre la forme d'une urbanisation en ruban le long de la voirie.

L'urbanisation en ruban est l'inscription d'une zone dont la forme, par sa profondeur, sa longueur et le rapport entre ces deux éléments, ne permet que le développement d'un front bâti unique, à l'exclusion d'une composition urbanistique s'organisant autour d'un nouveau réseau viaire.

§ 3. Dans le respect du principe de proportionnalité, l'inscription de toute nouvelle zone destinée à l'urbanisation et susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement, en lieu et place d'une zone non destinée à l'urbanisation, est compensée :

1° par la modification équivalente d'une zone existante destinée à l'urbanisation ou d'une zone d'aménagement communal concerté en zone non destinée à l'urbanisation, ou

2° par toute compensation alternative définie par le Gouvernement tant en termes opérationnel, environnemental ou énergétique qu'en termes de mobilité en tenant compte, notamment, de l'impact de la zone destinée à l'urbanisation sur le voisinage, ou

3° par le paiement d'un montant compensatoire en faveur du Fonds pour la durabilité mentionné à l'article D.I.12.1.

La compensation alternative mentionnée à l'alinéa 1er, 2°, vise à contrebalancer l'impact résiduel découlant de l'inscription d'une zone destinée à l'urbanisation en lieu et place d'une zone non destinée à l'urbanisation, après prise en compte des mesures de prévention et d'aménagement destinées à limiter ou éviter les incidences non négligeables identifiées dans le rapport sur les incidences environnementales réalisé dans le cadre de la procédure.

Le paiement d'un montant compensatoire mentionné à l'alinéa 1er, 3°, sert, conformément à l'article D.I.12.1, à financer des mesures visant à promouvoir la durabilité en Communauté germanophone.

Le Gouvernement choisit la compensation planologique, la compensation alternative, le paiement d'un montant compensatoire ou une combinaison des trois, la compensation planologique étant préférée.

La compensation planologique ou alternative peut s'opérer au niveau supracommunal.

La compensation planologique ou alternative peut être réalisée par phases. Le paiement du montant compensatoire peut être effectué en plusieurs tranches.

Le Gouvernement détermine, pour les compensations alternatives, leur nature, leurs modalités de mise en oeuvre et en définit le principe de proportionnalité. Le dépôt d'une garantie financière peut être exigé.

En ce qui concerne le paiement d'un montant compensatoire, le Gouvernement détermine les modalités de calcul et de versement du montant en tenant compte du principe de proportionnalité. Le dépôt d'une garantie financière peut être exigé.

§ 4. L'inscription d'une zone d'enjeu régional vise un territoire d'un seul tenant qui permet au Gouvernement de mener une ou plusieurs actions prioritaires, d'initiatives publiques ou privées, liées au développement social, économique, environnemental, culturel, sportif, récréatif et touristique de la Communauté germanophone, ainsi qu'à son équipement en infrastructures.

Par dérogation au paragraphe 3, aucune compensation n'est due à concurrence de quinze pour cent de la superficie de la zone d'activité économique existante et le cas échéant, à concurrence de la superficie nécessaire au périmètre d'isolement projeté visé à l'article D.II.28, alinéa 3, lorsque :

1° la révision du plan de secteur porte sur l'inscription d'une zone d'enjeu régional en lieu et place d'une ou de plusieurs zones non destinées à l'urbanisation visées à l'article D.II.23, alinéa 3;

2° la ou les zones non destinées à l'urbanisation sont contiguës à la zone d'activité économique existante, suffisamment équipée et accessible, et dont il est établi qu'elle ne dispose plus d'espace suffisant pour mener une action prioritaire.

§ 5. L'inscription d'une zone d'enjeu communal vise une partie du territoire qui contribue à la dynamisation des pôles urbains et ruraux et dont le potentiel de centralité, caractérisé par une concentration en logements et par un accès aisé aux services et aux équipements, est à renforcer par une densification appropriée, par le renouvellement, par la mixité fonctionnelle et sociale et par l'amélioration du cadre de vie.

Par dérogation au paragraphe 3, aucune compensation n'est due à concurrence de dix pour cent de la superficie totale des zones destinées à l'urbanisation visées à l'article D.II.23, alinéa 2, et situées dans le périmètre concerné par la révision du plan de secteur portant sur l'inscription d'une zone d'enjeu communal lorsque :

1° la révision du plan de secteur porte sur l'inscription d'une zone d'enjeu communal en lieu et place d'une ou de plusieurs zones non destinées à l'urbanisation visées à l'article D.II.23, alinéa 3;

2° l'inclusion de la ou des zones non destinées à l'urbanisation est justifiée eu égard aux objectifs de développement du potentiel de centralité;

3° la ou les zones non destinées à l'urbanisation sont soit enclavées, soit périphériques et contigües à une ou plusieurs zones destinées à l'urbanisation situées dans le périmètre concerné par la révision du plan de secteur.

История на изменения
  • (1)<DCG 2019-12-12/19, art. 74, 018; En vigueur : 01-01-2020>
  • (2)<DCG 2022-11-21/08, art. 23, 024; En vigueur : 01-02-2023>
  • Section 3. - Révisions ordinaires
  • Sous-section 1re. - Révision à l'initiative du Gouvernement