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CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale

CoDT чл. D.II.6_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE

CHAPITRE II. - Schéma de développement pluricommunal — Section 1re. - Définition et contenu

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FRNL (превод)

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§ 1er. Le schéma de développement pluricommunal définit la stratégie territoriale pour le territoire qu'il couvre sur la base d'une analyse contextuelle, à l'échelle du territoire concerné.

L'analyse contextuelle comporte les principaux enjeux territoriaux, les perspectives et les besoins en termes sociaux, économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, paysagers, environnementaux et de mobilité ainsi que les potentialités et les contraintes du territoire.

§ 2. La stratégie territoriale du schéma de développement pluricommunal définit :

1° les objectifs pluricommunaux de développement territorial et d'aménagement du territoire à l'échelle supracommunale, et la manière dont ils déclinent les objectifs régionaux du schéma de développement du territoire;

2° les principes de mise en oeuvre des objectifs, notamment ceux liés au renforcement des centralités urbaines et rurales;

3° la structure territoriale.

Les objectifs régionaux visés à l'alinéa 1er, 1°, concernent le territoire couvert et sous-tendent les orientations principales du territoire.

Les objectifs pluricommunaux de développement territorial et d'aménagement du territoire visés à l'alinéa 1er, 1°, ont pour but :

1° la lutte contre l'étalement urbain et l'utilisation rationnelle du territoire et des ressources;

2° le développement socio-économique et de l'attractivité territoriale;

3° la gestion qualitative du cadre de vie;

4° la maîtrise de la mobilité ;

5° la protection contre les situations météorologiques extrêmes.

La structure territoriale visée à l'alinéa 1er, 3°, identifie et exprime cartographiquement :

1° les pôles;

2° les aires de développement;

3° la structure paysagère;

4° les réseaux de communication et de transports de fluides et d'énergie.

Elle reprend les sites reconnus en vertu de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973 et les liaisons écologiques arrêtées par la Région wallonne en tenant compte de leur valeur biologique et de leur continuité en vue d'assurer un maillage écologique cohérent à l'échelle du territoire pluricommunal.

§ 3. Le schéma de développement pluricommunal peut :

1° comporter des mesures de gestion et de programmation relatives aux principes de mise en oeuvre et à la structure territoriale visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 2° et 3°;

2° identifier des propositions de révision du plan de secteur, notamment les zones d'enjeu communal, ainsi que la liste des schémas et guides pluricommunaux et communaux à élaborer, à réviser ou à abroger, en tout ou en partie.

История на изменения
  • (1)<DCG 2019-12-12/19, art. 66, 018; En vigueur : 01-01-2020>
  • (2)<DCG 2022-11-21/08, art. 13, 024; En vigueur : 01-02-2023>