Code wallon du développement territorial - Partie règlementa чл. R.IV.54-2-3
Section 2. - Contenu de la décision — Sous-section 2. - Charges d'urbanisme
Les constructions ou équipements publics ou communautaires visés à l'article D.IV.54/2, sont soit relatifs aux activités dont l'accomplissement est indispensable à la réalisation du bien commun et qui justifient que les pouvoirs publics veillent à l'existence de l'offre, soit l'équipement ou la construction qui est mis à la disposition du public dans des conditions raisonnables sans qu'un but de lucre soit essentiellement visé. Peuvent être imposés par exemple la création d'une plaine de jeux, d'un équipement sportif, la construction d'une crèche, d'une maison de quartier.
История на изменения
- (1)<Inséré par ARW 2024-04-25/42, art. 72, 026; En vigueur : 01-08-2024>
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