Code wallon du développement territorial - Partie règlementa чл. R.VIII.52-1
Titre 2. [1 - Evaluation des incidences des plans, schémas, guides, périmètres et demandes conjointes]1 — CHAPITRE 4. [1 Système d'évaluation des incidences des demandes conjointes périmètre-permis .]1
Le Ministre détermine les informations que l'évaluation conjointe des incidences contient. Il détermine les personnes ou instances qu'il juge utile de consulter en application de l'article D.VIII.43 et charge l'administration de soumettre le dossier pour avis. Il sollicite les avis transrégionaux et transnationaux visés à l'article D.VIII.45.
История на изменения
- (1)<Inséré par ARW 2024-04-25/42, art. 112, 026; En vigueur : 01-08-2024>
Препраща към
- Code wallon du développement territorial - Partie règlementa чл. D.VIII.43
- Code wallon du développement territorial - Partie règlementa чл. D.VIII.45