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L. protection données · Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données

L. protection données чл. 123

Section 4. - Registres

В силаОфициален текст

§ 1er. Le responsable du traitement et, le cas échéant son sous-traitant, tiennent un registre d'activités de traitement des données à caractère personnel.

Ce registre comporte, le cas échéant et si possible, les informations suivantes en ce qui concerne les traitements :

1° les coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, des responsables conjoints du traitement et du délégué à la protection des données;

2° les finalités du traitement;

3° les catégories des personnes concernées;

4° les catégories des données à caractère personnel;

5° les catégories de destinataires principaux auxquels des données à caractère personnel peuvent être communiquées;

6° les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale, y compris la mention de ce pays tiers ou de cette organisation internationale et, le cas échéant, les documents attestant de l'existence de garanties appropriées;

7° les délais prévus pour l'effacement des données à caractère personnel;

8° le recours au profilage;

9° la base juridique;

10° une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles visées à l'article 121.

§ 2. Le registre visé au paragraphe 1er se présente sous une forme écrite y compris la forme électronique.

§ 3. Le responsable du traitement met le registre à la disposition de l'autorité de contrôle compétente à sa demande.

Le sous-traitant met le registre à la disposition du responsable du traitement ainsi qu'à la disposition de l'autorité de contrôle compétente à sa demande.