L. protection données чл. 123
Section 4. - Registres
§ 1er. Le responsable du traitement et, le cas échéant son sous-traitant, tiennent un registre d'activités de traitement des données à caractère personnel.
Ce registre comporte, le cas échéant et si possible, les informations suivantes en ce qui concerne les traitements :
1° les coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, des responsables conjoints du traitement et du délégué à la protection des données;
2° les finalités du traitement;
3° les catégories des personnes concernées;
4° les catégories des données à caractère personnel;
5° les catégories de destinataires principaux auxquels des données à caractère personnel peuvent être communiquées;
6° les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale, y compris la mention de ce pays tiers ou de cette organisation internationale et, le cas échéant, les documents attestant de l'existence de garanties appropriées;
7° les délais prévus pour l'effacement des données à caractère personnel;
8° le recours au profilage;
9° la base juridique;
10° une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles visées à l'article 121.
§ 2. Le registre visé au paragraphe 1er se présente sous une forme écrite y compris la forme électronique.
§ 3. Le responsable du traitement met le registre à la disposition de l'autorité de contrôle compétente à sa demande.
Le sous-traitant met le registre à la disposition du responsable du traitement ainsi qu'à la disposition de l'autorité de contrôle compétente à sa demande.