L. protection données чл. 132
CHAPITRE X. - Traitement de données à caractère personnel à des fins historiques, scientifiques ou statistiques
Par dérogation au titre 4, la consultation à des fins historiques, scientifiques ou statistiques des données à caractère personnel des autorités, l'organe de recours ou les personnes visés à l'article 107 et de leur personnel par un responsable du traitement ultérieur est autorisée si cela ne porte pas atteinte aux intérêts visés par l'article 12, alinéa 1er, de la loi du 11 décembre 1998.