L. protection données чл. 15
CHAPITRE II. - Principes de traitement
En application de l'article 23 du Règlement, les articles 12 à 22 et 34 du Règlement, ainsi que le principe de transparence du traitement visé à l'article 5 du Règlement, ne s'appliquent pas aux traitements de données à caractère personnel par l'Unité d'information des passagers, tels que visés au chapitre 7 de la loi du 25 décembre 2016 relative au traitement des données des passagers.
Le responsable du traitement ne communique pas les données visées à l'alinéa 1er à la personne concernée à moins que la loi l'y oblige dans le cadre d'une procédure contentieuse.
Le responsable du traitement ne fait aucune mention à la personne concernée qu'il est en possession de données la concernant.
Les limitations visées à l'alinéa 1er portent également sur la journalisation des traitements effectués par l'Unité d'information des passagers dans les banques de données des responsables du traitement visés par le présent titre.
Lorsque l'autorité de contrôle compétente est saisie d'une requête ou d'une plainte où le responsable du traitement fait état de l'application du présent article, l'autorité de contrôle répond uniquement que les vérifications nécessaires ont été effectuées.