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L. protection données · Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données

L. protection données чл. 66

CHAPITRE V. - Transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales

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§ 1er. Sans préjudice des dispositions du présent titre, un transfert, par des autorités compétentes, de données à caractère personnel vers un pays non membre de l'Union européenne ou à une organisation internationale, y compris des transferts ultérieurs vers un autre pays non membre à l'Union européenne ou à une autre organisation internationale, n'a lieu, que lorsque les conditions ci-après sont respectées :

1° le transfert est nécessaire aux fins énoncées à l'article 27;

2° les données à caractère personnel sont transférées à un responsable du traitement dans un pays non membre de l'Union européenne ou à une organisation internationale qui est une autorité compétente aux fins visées à l'article 27;

3° en cas de transfert ou de mise à disposition de données à caractère personnel provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, celui-ci a préalablement autorisé ce transfert conformément à son droit national;

4° la Commission européenne a adopté une décision d'adéquation visée à l'article 67, ou, en l'absence d'une telle décision, des garanties appropriées ont été prévues ou existent en application de l'article 68 ou, des dérogations pour des situations particulières s'appliquent en vertu de l'article 69;

5° en cas de transfert ultérieur vers un autre pays non membre de l'Union européenne ou à une autre organisation internationale, le responsable du traitement qui a reçu les données autorise le transfert ultérieur, après avoir dûment pris en considération l'ensemble des facteurs pertinents, y compris la gravité de l'infraction pénale, la finalité pour laquelle les données à caractère personnel ont été transférées initialement et le niveau de protection des données à caractère personnel dans le pays tiers ou au sein de l'organisation internationale vers lequel ou laquelle les données à caractère personnel sont transférées ultérieurement.

§ 2. Les transferts effectués sans l'autorisation préalable d'un autre Etat membre de l'Union européenne prévue au paragraphe 1er, 3°, sont autorisés uniquement lorsque le transfert de données à caractère personnel est nécessaire aux fins de la prévention d'une menace grave et immédiate pour la sécurité publique d'un Etat membre ou d'un pays tiers ou pour les intérêts essentiels d'un Etat membre de l'Union européenne et si l'autorisation préalable ne peut pas être obtenue en temps utile. L'autorité à laquelle il revient d'accorder l'autorisation préalable est informée sans retard.