Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Code belge de la Navigation чл. 2.2.5.22
CHAPITRE 5. - Sûretés sur navires — Section 4. - Droits de rétention sur navires
Droit de rétention du chantier naval
§ 1er. Sauf disposition dérogatoire, le chantier naval chargé de la construction, de l'équipement, de la transformation ou de la réparation d'un navire dispose d'un droit de rétention sur le navire.
§ 2. Le droit de rétention sur navire octroie au chantier naval le droit de suspendre la délivrance du navire de mer qu'il a en sa possession et auquel sa créance se rapporte, jusqu'à ce que sa créance soit réglée.
§ 3. En cas de vente forcée du navire de mer après saisie, le chantier naval doit délivrer le navire de mer à l'acquéreur.
Le chantier naval qui a fait inscrire son droit de rétention a toutefois le droit au paiement de sa créance sur le produit de la vente, après le règlement des créanciers qui disposent d'un droit de priorité sur navire, d'un privilège sur navire et les créanciers hypothécaires.
Si le navire de mer auquel le droit de rétention se rapporte n'a pas été enregistré en Belgique, le Registre naval belge se limite alors au dépôt de l'acte concerné dans le registre de dépôts. Le Registre naval belge procède à l'inscription du droit de rétention dès l'enregistrement du navire de mer. Dans l'attente, le dépôt entraîne la conséquence visée à l'alinéa 2. A compter du dépôt, le chantier naval a en outre priorité sur les créanciers enregistrés ultérieurement au sens du titre XVII du livre III du Code civil.
§ 4. Le droit de rétention sur navire de mer s'éteint lorsque le navire, autrement qu'à la suite d'une vente forcée, cesse d'être en la possession du chantier naval.