Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Code belge de la Navigation чл. 2.2.5.50
Section 5. - Hypothèques sur navires — Sous-section 2. - Publicité
Radiation et réduction des inscriptions
Les inscriptions sont radiées ou réduites en vertu d'un acte par lequel le bénéficiaire de l'hypothèque accorde la mainlevée et consent à la radiation ou à la réduction, en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée, ou en vertu d'un jugement déclaré exécutoire nonobstant opposition.
La radiation ou la réduction est opérée par le Registre naval belge, soit sur le dépôt d'une expédition de l'acte authentique de mainlevée dans lequel le fonctionnaire instrumentant certifie unilatéralement que le créancier a marqué son accord à cette radiation ou réduction, soit sur le dépôt de l'acte en brevet et d'une copie signée, soit sur le dépôt des deux originaux de l'acte sous signature privé, soit sur le dépôt d'une copie du jugement délivrée par le greffier, selon le cas.
Un extrait littéral de l'acte authentique suffit, lorsqu'il y est déclaré par le notaire que l'acte ne contient pas de condition ou de réserve.
Si l'acte de mainlevée est sous seing privé, la radiation totale ou partielle n'est opérée que sur la représentation de l'acte constitutif d'hypothèque, portant la mention de l'inscription. Le Registre naval belge y fait mention de la radiation totale ou partielle de l'inscription.
La représentation du titre constitutif est également requise lorsque l'acte de mainlevée est authentique, s'il a été passé en vertu d'un mandat sous signature privé ou s'il a été fait à l'étranger dans les formes prescrites par la loi étrangère.
L'acte de mainlevée ou le jugement est inscrit dans le registre naval concerné.
История на изменения
- (1)<L 2021-06-16/17, art. 20, 006; En vigueur : 16-09-2021>