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Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation

Code belge de la Navigation чл. 2.2.7.5

CHAPITRE 7. - Navires publics — Section 2. - Navires publics étrangers

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Navires publics étrangers et leurs cargaisons

§ 1er. Les navires publics étrangers, les cargaisons appartenant à des Etats étrangers et les cargaisons et passagers transportés à bord de navires publics étrangers, de même que les Etats étrangers qui sont propriétaires de ces navires ou qui les exploitent, ou qui sont propriétaires de ces cargaisons, sont soumis, en ce qui concerne les réclamations relatives à l'exploitation de ces navires ou au transport de ces cargaisons, aux mêmes règles de responsabilité et aux mêmes obligations que celles applicables aux navires, cargaisons et armements privés.

§ 2. Pour les responsabilités et obligations visées au paragraphe 1er, les règles concernant la compétence des tribunaux, les actions en justice et la procédure, sont les mêmes que pour les navires de commerce appartenant à des propriétaires privés et pour les cargaisons privées et leurs propriétaires.

§ 3. Les actions du chef d'abordage, d'accident nautique, d'assistance ou d'avaries communes, ainsi que les actions du chef des contrats relatifs à des cargaisons appartenant à un Etat étranger et transportées à bord de navires de commerce, dans un but gouvernemental et non commercial, peuvent être poursuivies devant les tribunaux ayant compétence en vertu du paragraphe 2.