Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Code belge de la Navigation чл. 2.3.1.22
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales — Section 2. - Responsabilité des propriétaires de navire et des armateurs
Obligations contractées par ou pour le commandant
§ 1er. Le propriétaire de navire est responsable ... :
1° des obligations qui sont contractées par le capitaine lui-même dans l'exercice de ses fonctions au service du navire, à moins que :
a) le capitaine ne déclare expressément intervenir pour une autre partie dont le nom et le siège ou une résidence sont communiqués en même temps; ou
b) le propriétaire de navire ne prouve que le capitaine agissait sans en avoir le pouvoir et que la partie adverse était au courant de cette incompétence ou aurait dû l'être;
2° des obligations conclues par une autre personne qui déclare expressément agir pour le capitaine, à moins que le propriétaire de navire ne prouve :
a) que cette personne agissait sans en avoir le pouvoir et que la partie adverse ou le tiers concerné était au courant de cette incompétence ou aurait dû l'être; ou
b) que l'obligation concernée est incompatible avec une obligation contractée antérieurement par lui-même ou par le capitaine ayant le même sujet ou concernant la même affaire, et que la partie adverse, ou le tiers concerné, était au courant de cette obligation ou aurait dû l'être; ou
c) que ni lui-même ni l'armateur n'étaient au courant ou ne pouvaient raisonnablement être au courant de l'obligation concernée.
§ 2. En cas de non-exhaustivité, d'ambiguïté ou de contradiction de clauses concernant l'identité de la partie représentée par le capitaine ou agissant pour le compte de celui-ci, le propriétaire de navire est de toute manière tenu pour responsable, conformément au paragraphe 1er.
§ 3. Le paragraphe 1er est applicable par analogie sur la représentation lors de l'accomplissement d'actes juridiques en exécution de l'article 2.4.2.5, § 1er, 4°.
История на изменения
- (1)<L 2021-06-16/17, art. 26, 006; En vigueur : 16-09-2021>
- (2)<L 2022-06-29/05, art. 6, 008; En vigueur : 01-08-2022>