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Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation

Code belge de la Navigation чл. 2.3.2.26

CHAPITRE 2. - Navigation maritime — Section 1ère. - Assurances obligatoires

В силаОфициален текст

FRNL

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Informations et certificats d'autres Etats, de l'OMI ou d'autres organismes internationaux

§ 1er. Aucune disposition de cette section n'est interprétée comme empêchant l'autorité compétente de donner foi aux renseignements obtenus d'autres Etats, de l'OMI ou d'autres organismes internationaux concernant la situation financière des assureurs ou des autres personnes fournissant la garantie financière aux fins de la Convention PAL ou cette section. Dans de tels cas, l'Etat belge n'est pas dégagé de sa responsabilité en tant qu'Etat qui délivre le certificat.

§ 2. Les certificats délivrés ou visés sous l'autorité d'un autre Etat Partie à la Convention PAL sont acceptés aux fins de la Convention PAL et la présente section par l'autorité compétente et considéré par elle comme ayant la même valeur que les certificats qu'elle a elle-même délivrés ou visés, même lorsqu'il s'agit d'un navire de mer non enregistré dans un Etat Partie. L'autorité compétente peut à tout moment demander à l'Etat qui a délivré ou visé le certificat de procéder à un échange de vues si elle estime que l'assureur ou le garant porté sur le certificat n'est pas financièrement capable de faire face aux obligations imposées par la Convention PAL.

История на изменения
  • (1)<L 2021-06-16/17, art. 46, 006; En vigueur : 16-09-2021>