Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Code belge de la Navigation чл. 2.5.4.3
CHAPITRE 4. [1 - Régimes particuliers pour les ports]1 — Section 1re. [1 - Utilisation de caméras]1
Finalités
§ 1er. La capitainerie du port peut, dans la zone visée à l'article 2.5.4.1, § 1er, placer ou utiliser des caméras à une ou plusieurs des fins suivantes:
1° prévenir, constater ou détecter et sanctionner les actions illicites ou les délits contre les personnes ou marchandises;
2° garantir la sûreté maritime dans les ports et les installations portuaires;
3° garantir la sûreté des personnes présentes dans les ports et les installations portuaires;
4° vérifier le respect de l'interdiction imposée conformément à l'article 4, § 3bis, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes ou à l'article 4.1.2.48 du Code belge de la Navigation;
5° vérifier le respect de l'interdiction imposée aux personnes qui, en vertu du chapitre X de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, ont reçu la condition de ne pas se rendre dans un port ou une installation portuaire;
6° garantir la sûreté du port, des ouvrages de construction et de génie civil, des câbles et des pipelines;
7° garantir la sécurité de la navigation;
8° constater et examiner la sécurité des voies navigables, des infrastructures et des quais;
9° contrôler l'accessibilité et la gestion du trafic dans la zone portuaire;
10° protéger le milieu marin, y compris la prévention de la pollution due aux émissions;
11° mener des recherches scientifiques, statistiques et historiques au sens de l'article 89 du RGPD;
12° mener et assurer la formation des personnes à des tâches spécifiques;
13° conserver la biodiversité et les ressources vivantes;
14° constater, examiner et traiter une avarie;
15° mener des enquêtes sur la cause des accidents conformément au chapitre 7 du titre 7 du livre 2.
§ 2. L'utilisation de caméras capables de traiter les données biométriques des personnes n'est autorisée que lorsque cela est nécessaire pour atteindre les finalités visées au paragraphe 1er, notamment pour constater la présence de personnes dans la zone visée à l'article 2.5.4.1, § 1er. La nécessité de cette utilisation doit être démontrée au préalable dans le plan de sûreté portuaire sur la base d'éléments concrets de l'évaluation de la sûreté portuaire.
Lorsque les données biométriques recueillies par des caméras visent à identifier une personne, cela n'est autorisé que pour les finalités visées au § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 5°.
Lors du traitement des données personnelles visé dans ce paragraphe, les garanties suivantes concernant la protection des données à caractère personnelles s'appliquent:
1° les catégories de personnes ayant accès aux données à caractère personnelles sont désignées par la capitainerie avec une description de leur fonction au regard du traitement des données concernées;
2° la capitainerie met à la disposition de l'autorité de contrôle la liste des personnes désignées pour traiter les données mentionnées au présent alinéa;
3° les personnes désignées doivent, en vertu d'une obligation légale ou réglementaire, ou d'une disposition contractuelle correspondante, respecter le caractère confidentiel des données en question;
4° des mesures techniques ou organisationnelles appropriées sont prises pour protéger les données à caractère personnelles contre la destruction accidentelle ou non autorisée, la perte ou l'altération accidentelle ou tout autre traitement non autorisé de ces données;
5° les responsables du traitement indiquent dans leur politique de protection des données les actions à prendre pour protéger le traitement de ces catégories de données et pour assurer la qualité des données traitées, notamment pour les aspects liés à l'évaluation de la qualité des données contenues dans ces bases de données sont traitées, y compris pour les aspects liés à leur exactitude, leur exhaustivité, leur fiabilité et leur actualité. Les délégués à la protection des données compétents veilleront au respect de cette politique.
Le Roi peut fournir d'autres garanties complémentaires appropriées.
§ 3. Le traitement ultérieur des images et du son n'est autorisé que pour les fins suivantes:
1° disposer d'archives visuelles et sonores, après anonymisation conformément à l'article 89 du RGDP, sans préjudice de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives;
2° à des fins didactiques et pédagogiques dans le cadre de la formation du CLSM et de l'ANSM, après anonymisation conformément à l'article 89 du RGDP;
3° pour sensibiliser et informer la population après anonymisation conformément à l'article 89 du RGDP.
История на изменения
- (1)<Inséré par L 2024-05-16/55, art. 31, 012; En vigueur : 01-06-2024>
Препраща към
- Code belge de la Navigation чл. 2.5.4.1
- Code belge de la Navigation чл. 4
- Code belge de la Navigation чл. 4.1.2.48
- Code belge de la Navigation чл. 89
- RGPD чл. 89