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Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation

Code belge de la Navigation чл. 2.6.1.87

CHAPITRE 1er. - Affrètement — Section 2. - Affrètement à temps

В силаОфициален текст

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Prescription

§ 1er. Toutes les actions relatives à l'établissement, à l'exécution et à la résiliation d'un contrat d'affrètement à temps se prescrivent par deux ans à dater du fait donnant lieu à l'action ou à dater de la résiliation du contrat, en fonction du moment qui tombe le plus tôt.

§ 2. Des actions récursoires relatives à l'établissement, à l'exécution et à la résiliation d'un contrat d'affrètement à temps peuvent, même après l'expiration du délai visé au paragraphe 1er, être introduites dans les trois mois à dater du moment où une action en justice a été intentée à l'encontre du demandeur ou du moment où le sinistre a été réglé à l'amiable.