Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Code belge de la Navigation чл. 2.6.2.36
CHAPITRE 2. - Transport — Section 2. - Transport de passagers
Autre réglementation
§ 1er. Sous réserve du Règlement PAL, les dispositions directement applicables de la Convention PAL s'appliquent au transport international qui relève du champ d'application décrit à l'article 2 de cette convention.
La Convention PAL est appliquée dans le respect des Lignes directrices PAL, qui doivent être considérées comme contraignantes.
§ 2. La présente section s'applique sous réserve :
1° du Règlement PAL;
2° du Règlement concernant les droits des passagers;
3° la loi du 25 décembre 2016 relative au traitement des données des passagers.
§ 3. La présente section ne modifie en rien les droits et obligations du transporteur, du transporteur substitué et de leurs préposés ou mandataires tels qu'ils résultent des conventions internationales sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer, en particulier de la Convention LLMC et du chapitre 2 du titre 2 du livre 3 de la Partie 2 présent code.
§ 4. Nul ne peut être tenu pour responsable d'un dommage causé par un accident nucléaire en vertu de la présente sous-section :
1° si l'exploitant d'une installation nucléaire est responsable de ce dommage en vertu de la Convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, faite à Paris le 29 juillet 1960 et approuvée par la loi du 1er août 1966, ou en vertu de la Convention relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires, faite à Vienne le 21 mai 1963, ou en vertu de tout amendement ou protocole s'y rapportant qui est en vigueur;
2° si l'exploitant d'une installation nucléaire est responsable de ce dommage en vertu de la loi du 22 juillet 1985 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire ou en vertu d'une législation nationale régissant la responsabilité du chef de tels dommages, à condition que cette législation soit à tous égards aussi favorable aux personnes susceptibles de subir des dommages que les conventions visées au point 1°, ou que tout amendement ou protocole s'y rapportant qui est en vigueur.
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