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Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation

Code belge de la Navigation чл. 2.6.2.38

CHAPITRE 2. - Transport — Section 2. - Transport de passagers

В силаОфициален текст

FRNL

Няма официална консолидирана версия на български; показан е текстът на езика на оригинала.

Informations pour les passagers

Le transporteur et/ou le transporteur substitué doivent veiller à ce que les passagers reçoivent des informations pertinentes et compréhensibles concernant leurs droits au titre de la présente sous-section.

Si le contrat de transport de passagers par mer a été conclu en Belgique, ces informations sont fournies dans tous les points de vente, y compris la vente par téléphone et internet. Lorsque le lieu de départ se trouve dans un Etat membre, ces informations sont fournies avant le départ. Dans tous les autres cas, elles sont fournies au plus tard au moment du départ. Dans la mesure où les informations requises au titre du présent article ont été fournies par le transporteur ou par le transporteur substitué, l'autre transporteur n'est pas tenu de les fournir. Les informations sont communiquées sous la forme la plus appropriée.

Afin de respecter l'exigence en matière d'information au titre du présent article, le transporteur et le transporteur substitué communiquent aux passagers au moins les informations figurant dans un résumé des dispositions du Règlement PAL élaboré par la Commission européenne et rendu public.