Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Code belge de la Navigation чл. 2.6.2.40
CHAPITRE 2. - Transport — Section 2. - Transport de passagers
Responsabilité du transporteur
§ 1er. Aucune action en responsabilité, en cas de décès ou de lésions corporelles du passager ou de perte ou de dommages survenus aux bagages, ne peut être intentée contre le transporteur ou le transporteur substitué, autrement que sur la base de la présente sous-section.
§ 2. Dans le présent article, l'on entend par :
1° " événement maritime " : le naufrage, le chavirement, l'abordage ou l'échouement du navire, une explosion ou un incendie à bord du navire ou un défaut du navire;
2° " faute ou négligence du transporteur " : également la faute ou la négligence des subordonnés du transporteur agissant dans l'exercice de leurs fonctions;
3° " défaut du navire " : tout mauvais fonctionnement, toute défaillance ou tout manque de conformité avec les règles de sécurité applicables s'agissant de toute partie du navire ou de son équipement lorsqu'elle est utilisée pour :
a) la sortie, l'évacuation, l'embarquement et le débarquement des passagers;
b) la propulsion, la manoeuvre, la sécurité de la navigation, l'amarrage ou le mouillage;
c) l'arrivée à un poste à quai ou sur un lieu de mouillage ou le départ d'un tel poste ou lieu;
d) la maîtrise des avaries après un envahissement du navire;
e) la mise à l'eau des engins de sauvetage.
§ 3. La responsabilité du transporteur en vertu du présent article porte uniquement sur le préjudice causé par des événements survenus au cours du transport.
§ 4. La preuve que l'événement générateur du préjudice est survenu au cours du transport, ainsi que la preuve de l'étendue du préjudice, incombe au demandeur.
§ 5. En cas de préjudice résultant de la mort ou de lésions corporelles d'un passager causées par un événement maritime, le transporteur est responsable dans la mesure où le préjudice subi par le passager pour un même événement ne dépasse pas 250.000 unités de compte.
Le transporteur n'est toutefois pas responsable s'il prouve que l'événement :
1° résulte d'un acte de guerre, d'hostilités, d'une guerre civile, d'une insurrection ou d'un phénomène naturel de caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible; ou
2° résulte en totalité du fait qu'un tiers a délibérément agi ou omis d'agir dans l'intention de causer l'événement.
Si et dans la mesure où le préjudice dépasse la limite susmentionnée, le transporteur est en outre responsable jusqu'à un montant de 400 .000 unités de compte par passager, par incident séparé, à moins que le transporteur ne prouve que l'événement générateur du préjudice est survenu sans faute ou négligence de sa part.
§ 6. En cas de préjudice résultant de la mort ou de lésions corporelles d'un passager non causées par un événement maritime, le transporteur est responsable si l'événement générateur du préjudice est imputable à la faute ou à la négligence du transporteur. La responsabilité du transporteur est limitée à un montant de 400 .000 unités de compte par passager, par incident séparé. La preuve de la faute ou de la négligence incombe au demandeur.
§ 7. Par dérogation aux paragraphes 5 et 6, le transporteur n'est pas responsable des dommages résultant de la mort ou des lésions corporelles du passager causés par l'un quelconque des risques mentionnés au paragraphe 2.2 des Lignes directrices PAL au-delà du plus petits des montants suivants :
1° 250 .000 unités de compte par passager pour un même événement; ou
2° 340 millions d'unités de compte au total par navire et pour un même événement.
Pour ce qui est des réparations en cas de décès ou de lésions corporelles de passagers causés par l'un des risques visés au paragraphe 2.2 des Lignes directrices PAL, le transporteur et le transporteur substitué peuvent limiter leur responsabilité conformément à la Convention LLMC ou au chapitre 2 du titre 2 du livre 3 de la Partie 2 du présent code, selon le cas.
§ 8. En cas de préjudice résultant de la perte ou de dommages survenus aux bagages de cabine, le transporteur est responsable si l'événement générateur du préjudice est imputable à la faute ou à la négligence du transporteur. Il y a présomption de faute ou de négligence du transporteur en cas de préjudice causé par un événement maritime.
La responsabilité du transporteur en cas de perte ou de dommages survenus aux bagages de cabine est limitée, dans tous les cas, à 2.250 unités de compte par passager et par transport.
En cas de perte ou de dommage d'un équipement de mobilité ou de tout autre équipement spécifique utilisé par un passager à mobilité réduite, la responsabilité du transporteur est régie par l'alinéa 1er. L'indemnisation correspond à la valeur de remplacement de l'équipement en question ou, le cas échéant, aux coûts liés à la réparation.
§ 9. En cas de préjudice résultant de la perte ou de dommages survenus à des bagages autres que des bagages de cabine, le transporteur est responsable sauf s'il prouve que l'événement générateur du préjudice est survenu sans faute ou négligence de sa part.
La responsabilité du transporteur en cas de perte ou de dommages survenus aux véhicules, y compris tous les bagages transportés dans le véhicule ou sur celui-ci, est limitée, dans tous les cas, à 12 .700 unités de compte par véhicule et par transport.
La responsabilité du transporteur, en cas de perte ou de dommages survenus aux bagages autres que ceux visés au paragraphe 8, ou l'alinéa précédent est limitée à 3375 unités de compte par passager et par transport.
§ 10. Les intérêts légaux et les frais de justice ne sont pas inclus dans les limites de responsabilité prévues aux articles 2.6.2.37, § 3 et 2.6.2.40, § 5, dernier alinéa, § 6, § 8, alinéa 2 et § 9, alinéas 2 et 3.
§ 11. Le transporteur n'est pas responsable en cas de perte ou de dommages survenus à des espèces, des titres négociables, de l'or, de l'argenterie, de la joaillerie, des bijoux, des objets d'art ou d'autres biens de valeur, sauf si ces biens de valeur ont été déposés auprès du transporteur qui a convenu de les garder en sûreté, le transporteur étant dans ce cas responsable à concurrence de la limite fixée au paragraphe 9, alinéa 3, à moins qu'une limite de responsabilité plus élevée n'ait été fixée de commun accord conformément à l'article 2.6.2.37, § 3.
§ 12. Aucune disposition de la présente section ne porte atteinte aux droits de recours du transporteur contre tout tiers, ou ne l'empêche d'invoquer comme moyen de défense la négligence concurrente en vertu de l'article 2.6.2.45
§ 13. La présomption de la faute ou de la négligence d'une partie ou l'attribution de la charge de la preuve à une partie n'empêche pas l'examen des preuves en faveur de cette partie.