Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Code belge de la Navigation чл. 2.6.2.47
CHAPITRE 2. - Transport — Section 2. - Transport de passagers
Action directe
§ 1er. Toute demande en réparation couverte par une assurance ou autre garantie financière en vertu de l'article 4bis de la Convention PAL ou de l'article 2.3.2.23 ou 2.3.2.27 peut être formée directement contre l'assureur ou autre personne fournissant la garantie financière. Dans un tel cas, le montant figurant à l'article 2.3.2.23 constitue la limite de la responsabilité de l'assureur ou autre personne fournissant la garantie financière, même si le transporteur ou le transporteur substitué n'est pas en droit de limiter sa responsabilité. Le défendeur peut en outre se prévaloir des moyens de défense que le transporteur serait fondé à invoquer conformément à la présente sous-section (excepté ceux tirés de la faillite ou de la mise en liquidation). De surcroît, le défendeur peut se prévaloir du fait que le dommage résulte d'une faute intentionnelle de l'assuré, mais il ne peut se prévaloir d'aucun des autres moyens de défense qu'il aurait pu être fondé à invoquer dans une action intentée par l'assuré contre lui. Le défendeur est dans tous les cas en droit d'obliger le transporteur et le transporteur substitué à se joindre à la procédure.
§ 2. Tous fonds constitués par une assurance ou autre garantie financière souscrite en application l'article 4bis.1 de la Convention PAL ou de l'article 2.3.2.23 ou 2.3.2.27 ne sont disponibles que pour le règlement des indemnités dues en vertu de la présente sous-section et tout paiement de ces fonds dégage de toute responsabilité née de la présente sous-section à raison des montants payés.
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- Code belge de la Navigation чл. 2.3.2.23
- Code belge de la Navigation чл. 2.3.2.27
- Code belge de la Navigation чл. 4bis