Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Code belge de la Navigation чл. 2.7.3.1
CHAPITRE 3. - Pollution — Section 1ère. - Convention CLC 1992
Juridiction et compétence
§ 1er. Lorsqu'un événement a causé un dommage par pollution dans le champ d'application de la Convention CLC 1992 sur le territoire belge, y compris la mer territoriale, ou dans la zone économique exclusive belge, ou que des mesures de sauvegarde ont été prises pour prévenir ou limiter tout dommage par pollution dans l'une de ces zones, il ne peut être présenté de demande d'indemnisation que devant les tribunaux belges.
Lorsqu'un même événement a causé un dommage par pollution en partie sur le territoire belge, y compris la mer territoriale, ou dans la zone économique exclusive belge et en partie sur le territoire d'un autre Etat, y compris la mer territoriale ou dans une zone de cet Etat visée à l'article II, a), ii) de la Convention CLC 1992, les tribunaux belges sont compétents pour connaître des actions en réparation de dommages par pollution causés dans ce dernier Etat à condition :
1° que le fonds de limitation opposé aux créances qui forment l'objet de l'action soit constitué par le défendeur auprès d'un tribunal belge conformément à l'article V.3 de la Convention CLC 1992; et
2° que le demandeur renonce d'intenter au même défendeur une action en réparation de dommages causés par le même événement devant une autre juridiction de tout autre Etat ou se désiste de cette action.
§ 2. Après la constitution du fonds conformément à l'article V.3 de la Convention CLC 1992, le tribunal où le fonds est constitué est seul compétent pour statuer sur toutes questions de répartition et de distribution du fonds.
§ 3. Le tribunal de l'entreprise d'Anvers est seul compétent pour connaître les actions visées aux paragraphe 1er.
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- Code belge de la Navigation чл. V.3