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Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation

Code belge de la Navigation чл. 2.7.3.14

CHAPITRE 3. - Pollution — Section 2. - Convention FUND

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Communications aux Fonds internationaux Pollution par les hydrocarbures

§ 1er. Conformément à l'article 15 de la Convention FUND 1992 et à l'article 13 du Protocole FUND 2003, l'autorité compétente communique à l'administrateur du Fonds international Pollution par les hydrocarbures et à l'administrateur du Fonds complémentaire international Pollution par les hydrocarbures le nom et l'adresse de toute personne visée à l'article 2.7.3.12, § 1er, ainsi que les indications sur les quantités d'hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçues par cette personne au cours de l'année civile précédente.

§ 2. Lorsqu'une personne ne remplit pas ou remplit tardivement l'obligation visée à l'article 2.7.3.13, l'autorité compétente détermine les indications sur les quantités d'hydrocarbures donnant lieu à contribution relatives à cette personne et les communique à l'administrateur du Fonds international Pollution par les hydrocarbures et à l'administrateur du Fonds complémentaire international Pollution par les hydrocarbures.

§ 3. L'autorité compétente informe, par envoi recommandé, toute personne des communications qui leur sont relatives et qu'il adresse à l'administrateur du Fonds international Pollution par les hydrocarbures et à l'administrateur du Fonds complémentaire international Pollution par les hydrocarbures en vertu des paragraphes 1er et 2. Toutes les communications mentionnées ont lieu simultanément. Si dans ces communications, il est dérogé à la déclaration effectuée conformément à l'article 2.3.7.13 ou si ces communications sont réalisées en application du paragraaf 2, il en est fait mention dans l'information adressée à la personne concernée.

Sur ces communications adressées à l'administrateur du Fonds international Pollution par les hydrocarbures et à l'administrateur du Fonds complémentaire international Pollution par les hydrocarbures, la personne concernée peut présenter à l'autorité compétente, ses observations, par envoi recommandé, dans un délai de dix jours après en avoir été informée conformément à l'alinéa précédent. L'autorité compétente peut modifier ces communications dans un délai de trente jours à compter du jour où celles-ci ont été envoyées à l'administrateur du Fonds international Pollution par les hydrocarbures et à l'administrateur du Fonds complémentaire international Pollution par les hydrocarbures, la personne concernée étant entendue au préalable dans ses observations. Ce délai expiré, aucune modification ne peut plus être apportée à ces communications.

L'autorité compétente informe la personne concernée de la suite réservée à ses observations, par envoi recommandé, dans un délai de quarante jours prenant cours le jour où les communications lui ont été envoyées.