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Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation

Code belge de la Navigation чл. 2.7.6.7

CHAPITRE 6. - Enlèvement des épaves — Section 1ère. - Mer territoriale

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Immobilisation, saisie et vente

§ 1er. Dans l'exercice des compétences visées à l'article 2.7.6.4, l'autorité compétente est habilitée à immobiliser et saisir d'office le navire de mer ou l'épave et tous les biens impliqués, et ce sans autorisation judiciaire.

Dans le cas où l'autorité compétente présume avoir subi un dommage par la faute d'un navire de mer, elle peut immobiliser et saisir d'office tout navire de mer dont la responsabilité peut être engagée, et ce sans autorisation judiciaire.

Les membres du personnel de l'autorité chargés de l'immobilisation ou de la saisie sont désignés par le Roi.

§ 2. Le navire de mer, l'épave ou le bien saisi conformément au paragraphe 1er est libéré lorsque l'avance a été payée ou la garantie a été constituée conformément à l'article 2.7.6.5.

§ 3. L'autorité compétente qui a fait enlever un navire de mer, une épave ou un autre bien ou qui est créancier pour des dommages causés par la faute d'un navire de mer a le droit, en cas de non-paiement, de vendre le navire de mer ou les autres biens et de s'indemniser sur le prix, par préférence à tout autre créancier.

Le solde du produit de la vente est versé à la Caisse des Dépôts et Consignations au nom des propriétaires, s'ils sont connus, ou de celui qui justifiera de ses droits.

§ 4. Si le navire de mer, l'épave ou le bien saisi conformément au paragraphe 1er n'est pas repris par son propriétaire respectif, l'autorité compétente peut procéder à sa vente.

A cet effet, et sans préjudice du paragraphe 6, l'autorité publie, avant la vente et à quinze jours d'intervalle, deux avis du renflouement opéré en indiquant les caractéristiques et signes distinctifs des biens et en invitant tout ayant droit à faire valoir ses titres et à payer les frais de l'enlèvement, de l'élimination ou de toute autre mesure dans un délai de trente jours à compter de la date de publication du dernier avis. Les avis sont publiés :

1° ) au Moniteur belge;

2° ) sur le site web du Registre naval belge;

3° ) le cas échéant, par la voie électronique supplémentaire prescrite par le Roi.

Après l'écoulement de ce délai, l'autorité vend les épaves, agrès ou biens.

Le produit de la vente est versé à la Caisse des Dépôts et Consignations, au profit de celui qui justifiera de ses droits, le tout après déduction du montant des frais supportés par l'autorité compétente.

§ 5. Si personne ne justifie de ses droits dans le délai imparti, les montants versés en application des paragraphes 3 et 4 à la Caisse des Dépôts et Consignations reviennent de plein droit à l'autorité compétente après un délai d'un an à compter de la date du versement.

§ 6. Lorsque de l'avis de l'autorité compétente, la cargaison récupérée est périssable ou déjà endommagée ou lorsqu'une vente de gré à gré des biens enlevés ou démontés s'avère plus rentable, il peut être procédé totalement ou en partie à une vente de gré à gré sans qu'il soit nécessaire de se conformer aux prescriptions de publicité et de délai visées au paragraphe 4.

§ 7. Pour l'application de cet article, sont notamment considérés comme des dommages subis par l'autorité compétente :

1° les dommages causés aux ouvrages d'art, même en haute mer, dont cette autorité est responsable;

2° les frais des mesures prises afin de prévenir ou de réduire un dommage ainsi que ceux des mesures prises afin de prévenir ou de réduire les dommages ultérieurement causés par ces mesures;

3° les dommages causés lors du respect des obligations visées à l'article 2.7.6.3;

4° les dommages causés lors de l'exercice des compétences visées à l'article 2.7.6.4;

5° les frais visés à l'article 2.7.6.6;

6° les dommages au sens de la loi du 11 décembre 2022 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins belges.

История на изменения
  • (1)<L 2021-06-16/17, art. 102, 006; En vigueur : 16-09-2021>
  • (2)<L 2022-12-11/01, art. 57, 009; En vigueur : 26-12-2022>