Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Code belge de la Navigation чл. 3.6.3.3
Section 1re. [1 - Transport de marchandises]1 — Sous-section 2. [1 - Droits et obligations des parties contractantes]1
Prise en charge, transport et livraison des marchandises
§ 1er. Le transporteur doit transporter les marchandises au lieu de livraison dans les délais impartis et les livrer au destinataire dans l'état dans lequel elles lui ont été confiées.
§ 2. Sauf s'il en a été convenu autrement, la prise en charge des marchandises et leur livraison ont lieu à bord du bateau de navigation intérieure.
§ 3. Le transporteur décide du bateau de navigation intérieure à utiliser. Il est tenu, avant le voyage et au départ de celui-ci, de faire preuve de la diligence requise afin que, compte tenu des marchandises à transporter, le bateau de navigation intérieure soit en état de recevoir la cargaison, en état de navigabilité, pourvu du gréement et de l'équipage prescrits par les réglementations en vigueur et muni des autorisations nationales et internationales nécessaires pour le transport des marchandises concernées.
§ 4. Lorsqu'il a été convenu d'effectuer le transport avec un bateau de navigation intérieure ou type de bateau de navigation intérieure déterminé, le transporteur ne peut charger ou transborder les marchandises en tout ou en partie sur un autre bateau de navigation intérieure ou type de bateau de navigation intérieure sans l'accord de l'expéditeur:
1° qu'en présence de circonstances telles que des basses eaux, abordages ou autres obstacles à la navigation qui étaient imprévisibles au moment de la conclusion du contrat de transport et qui exigent le chargement ou le transbordement des marchandises pour l'exécution du contrat de transport et si le transporteur ne peut, dans un délai approprié, obtenir des instructions de l'expéditeur; ou
2° si cela est conforme aux usages du port dans lequel se trouve le bateau de navigation intérieure.
§ 5. Sous réserve des obligations incombant à l'expéditeur, le transporteur doit garantir que le chargement, l'arrimage et le calage des marchandises n'affectent pas la sécurité du bateau de navigation intérieure.
§ 6. Le transporteur ne peut transporter les marchandises en pontée ou en cales ouvertes que si cela a été convenu avec l'expéditeur ou est conforme aux usages du commerce considéré ou est exigé par les prescriptions en vigueur.
История на изменения
- (1)<Inséré par L 2024-04-14/27, art. 25, 014; En vigueur : 01-01-2025>