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Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation

Code belge de la Navigation чл. 4.4.1.6

LIVRE 4. - MISE EN APPLICATION — TITRE 4. - L'Organisme chargé de l'application du transport de passagers

В силаОфициален текст

FRNL

Няма официална консолидирана версия на български; показан е текстът на езика на оригинала.

Examen de la plainte

Lorsque l'Organisme chargé de l'application pour le transport de passagers traite une plainte, il examine si une infraction au Règlement concernant les droits des passagers a effectivement été commise. Le plaignant est informé du résultat final de cet examen par le moyen qu'il a choisi.

Si l'Organisme chargé de l'application pour le transport de passagers ne traite pas une plainte ou n'en poursuit pas le traitement, il en informe par écrit le plaignant en indiquant les raisons dans un délai de trente jours à compter de la réception de la plainte.

Une plainte relative au service de transport de passagers ou à une croisière qui ne relève pas de la compétence de l'Organisme chargé de l'application pour le transport de passagers belge conformément à l'article 25 du Règlement concernant les droits des passagers, est renvoyée au service compétent de l'autorité étrangère dans un délai de trente jours à compter de la réception de la plainte. Le plaignant en est informé dans un délai de quinze jours après l'envoi, par le moyen qu'il a choisi.