Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco чл. 2.2.3-2
TITRE II. - De l'horaire des élèves — CHAPITRE III. - De la différenciation des apprentissages
§ 1er. Le nombre de périodes hebdomadaires d'accompagnement personnalisé compris dans la grille-horaire des élèves est fixé conformément aux articles 2.2.1-4, § 3, et 2.2.2-1, § 3.
Dans l'enseignement primaire, lorsque l'encadrement calculé conformément à l'article 31bis du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement ne génère pas suffisamment de périodes pour respecter l'horaire hebdomadaire obligatoire des élèves, le pouvoir organisateur peut utiliser, pour l'organisation de l'accompagnement personnalisé, des périodes générées pour les cours des titulaires visées à l'article 29, § 1er, du même décret, des périodes de reliquat visées à l'article 34 du même décret, des périodes d'adaptation visées à l'article 33, §§ 3 et 4, du même décret et des périodes d'encadrement différencié.
Le Pouvoir organisateur organise les périodes d'accompagnement personnalisé de façon à permettre a minima l'encadrement de deux classes par trois enseignants, ou par deux enseignants et un logopède, et ce :
1° à raison de trois périodes hebdomadaires en première et deuxième années de l'enseignement primaire ;
2° à raison de trois périodes hebdomadaires en troisième ou en quatrième année de l'enseignement primaire et à raison deux périodes hebdomadaires dans l'autre année d'études, selon le choix posé par le Pouvoir organisateur ;
3° à raison de deux périodes hebdomadaires en cinquième et sixième années de l'enseignement primaire.
Dans le degré inférieur de l'enseignement secondaire, lorsque l'encadrement calculé conformément aux articles 7, 8 à 15 et 17 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice ne génère pas suffisamment de périodes pour respecter l'horaire hebdomadaire obligatoire des élèves, le Pouvoir organisateur peut utiliser, pour l'organisation de l'accompagnement personnalisé, des périodes d'encadrement différencié. Le Pouvoir organisateur met en place un accompagnement personnalisé qui peut s'organiser, notamment, en prévoyant au moins l'équivalent de l'encadrement de deux classes par trois enseignants et ce pendant deux périodes hebdomadaires de la première à la troisième année de l'enseignement secondaire.
§ 2. Le pouvoir organisateur ne peut pas affecter les périodes d'accompagnement personnalisé à une réduction permanente de la taille des groupes-classes. Un groupe-classe peut, de manière ponctuelle, être subdivisé au cours de l'année scolaire afin de répondre aux besoins des élèves, mais sans créer des groupes permanents et homogènes d'élèves en difficulté.
Le pouvoir organisateur organise les périodes d'accompagnement personnalisé de manière à garantir, lorsque des élèves sont pris en charge en dehors du groupe-classe, que des contenus d'apprentissage nouveaux ou différents ne soient pas dispensés au reste du groupe-classe.
Au début de chaque année scolaire, le pouvoir organisateur communique aux parents ou à l'élève majeur les modalités pratiques envisagées pour l'organisation des dispositifs de différenciation et d'accompagnement personnalisé durant l'année scolaire à venir et pour le groupe-classe concerné.
§ 3. ....
История на изменения
- (1)<DCFR 2022-07-20/24, art. 5, 015; En vigueur : 29-08-2022>
- (2)<DCFR 2023-06-22/16, art. 8, 030; En vigueur : 28-08-2023>
- (3)<DCFR 2025-12-17/08, art. 16, 044; En vigueur : 01-01-2026>
- (4)<DCFR 2026-05-28/14, art. 6, 052; En vigueur : 24-08-2026>
Препраща към
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco чл. 2.2.1
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco чл. 29
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco чл. 33
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco чл. 34
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco чл. 4