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CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)

CSA чл. 2:44

Section 3. Procédure et effets de la nullité et de la suspension des décisions d'un organe ou de l'assemblée générale des obligataires.

В силаОфициален текст

Le tribunal de l'entreprise prononce la nullité d'une décision à la requête de la personne morale ou d'une personne qui a intérêt au respect de la règle de droit méconnue.

N'est pas recevable à invoquer la nullité celui qui a voté en faveur de la décision attaquée, à moins que son consentement a été vicié, ou celui qui a renoncé, expressément ou tacitement, au droit de s'en prévaloir, à moins que la nullité ne résulte d'une règle d'ordre public.

Les actionnaires ne peuvent invoquer la nullité d'une décision de l'assemblée générale des obligataires.