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CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)

CSA чл. 3:55

TITRE 4. Le contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés, ainsi que l'assurance de l'information en matière de durabilité des sociétés.

В силаОфициален текст

Par "contrôle légal des comptes", il faut entendre un contrôle des comptes annuels statutaires ou des comptes consolidés, dans la mesure où ce contrôle est:

1° requis par le droit de l'Union européenne;

2° requis par le droit belge en ce qui concerne les petites sociétés;

3° volontairement effectué à la demande de petites sociétés, lorsque cette mission est assortie de la publication du rapport visé à l'article 3:74 ou 3:80.

Par "assurance de l'information en matière de durabilité", il faut entendre l'exécution de procédures aboutissant à l'opinion émise par le commissaire ou le réviseur d'entreprises en ce qui concerne:

a) la conformité de l'information en matière de durabilité contenue dans le rapport de gestion de la société avec les exigences visées à l'article 3:6/3, y compris les normes européennes applicables pour l'information en matière de durabilité;

b) la conformité avec le processus mis en oeuvre par la société pour déterminer l'information en matière de durabilité publiée conformément aux normes européennes;

c) le respect de l'exigence de balisage de l'information en matière de durabilité conformément à l'article 3:6/8, alinéa 2; ainsi que

d) le respect des exigences de publication prévues à l'article 8 du règlement (UE) 2020/852.

Par "assurance de l'information consolidée en matière de durabilité", il faut entendre l'exécution de procédures aboutissant à l'opinion émise par le commissaire ou le réviseur d'entreprises en ce qui concerne:

a) la conformité de l'information consolidée en matière de durabilité contenue dans le rapport de la société mère avec les exigences visées à l'article 3:32/2, y compris les normes européennes applicables pour l'information en matière de durabilité;

b) la conformité avec le processus mis en oeuvre par la société mère pour déterminer l'information consolidée en matière de durabilité publiée conformément aux normes européennes;

c) le respect de l'exigence de balisage de l'information consolidée en matière de durabilité conformément à l'article 3:32/6, alinéa 2; ainsi que

d) le respect des exigences de publication prévues à l'article 8 du règlement (UE) 2020/852.

Par "Collège de supervision des réviseurs d'entreprises", il faut entendre le Collège visé à l'article 32 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises.

История на изменения
  • (1)<L 2024-12-02/07, art. 38, 024; En vigueur : 30-12-2024>