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CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)

CSA чл. 5:57

Section 5. Des droits de souscription.

В силаОфициален текст

La période pendant laquelle les droits de souscription peuvent être exercés, ne peut excéder dix ans à dater de leur émission.

Les conditions d'émission déterminent les dates auxquelles il sera procédé à la souscription des actions en cas d'exercice du droit de souscription et les délais dans lesquels les titulaires de ce droit seront tenus de communiquer leur décision.