Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales чл. 30
CHAPITRE 3. - Des droits et privilèges du Trésor — Section 2. - Du privilège et de l'hypothèque légale
Le receveur peut requérir l'inscription de l'hypothèque légale à compter de la date d'exécutoire du rôle ou du registre de perception et recouvrement, ou du moment où la décision judiciaire portant condamnation au paiement de la créance fiscale ou non fiscale est coulée en force de chose jugée.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'inscription de l'hypothèque légale ne peut être requise à charge d'un codébiteur qu'à compter de la date d'effet de la sommation de payer visée à l'article 13, § 2, sauf lorsque les droits du Trésor sont en péril, auquel cas elle peut être requise à compter de la date d'exécutoire du rôle ou du registre de perception et recouvrement.
L'article XX.113 du Code de droit économique n'est pas applicable à l'hypothèque légale en ce qui concerne la créance fiscale ou non fiscale reprise dans un rôle ou un registre de perception et recouvrement rendus exécutoires antérieurement au jugement déclaratif de la faillite, ou faisant l'objet d'une décision judiciaire portant condamnation au paiement de celle-ci coulée en force de chose jugée antérieurement au jugement déclaratif de la faillite.