Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales чл. 95
TITRE 5. - Des sanctions — CHAPITRE 2. - Des sanctions pénales et particulières
Dans le cadre de la communication et de la concertation visées à l'article 29, § 2 et § 3, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, le conseiller général compétent de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales compétent ou le fonctionnaire qu'il désigne, communique au ministère public les éléments du dossier concernant les faits pénalement punissables aux termes du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution.
История на изменения
- (1)<L 2020-06-11/15, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2020>