C.civ. · Code civil — Livre 3 : Les biens
C.civ. чл. 3.144
Section 3. - Enclave
Conservation
La conservation des biens grevés est de l'intérêt commun de l'usufruitier et du nu-propriétaire.
L'usufruitier ou, à défaut, le nu-propriétaire sont compétents pour accomplir les actes de conservation et d'administration provisoire.
Si l'usufruit porte sur des biens qui sont périssables ou sujets à une dépréciation rapide, ces actes peuvent également inclure des actes de disposition, en cas de nécessité. Celui de l'usufruitier ou du nu-propriétaire qui a accompli l'acte doit le notifier sans délai à l'autre.