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C.civ. · Code civil — Livre 2, Titre 3 : Relations patrimoniales des couples

C.civ. чл. 2.3.50

Sous-section 5. Partage

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Partage net

§ 1er. S'il reste un actif, il se partage par moitié.

§ 2. Chacun des époux répond sur l'ensemble de ses biens des dettes communes qui subsistent après le partage.

Toutefois, chaque époux ne répond des dettes communes pour le payement desquelles son patrimoine propre ne pouvait être poursuivi durant le régime qu'à concurrence de ce qu'il a reçu lors du partage.

§ 3. A défaut d'autre disposition dans l'acte de partage, l'époux qui après le partage paie une dette commune, a un recours contre l'autre époux à concurrence de la moitié de ce qu'il a payé.

§ 4. Sauf convention contraire, chacun des époux contribue pour moitié aux frais de liquidation et de partage.