C.civ. · Code civil — Livre 1 : Dispositions générales
C.civ. чл. 1.8
Représentation
§ 1er. Il y a représentation lorsqu'une personne est habilitée à accomplir un acte juridique avec un tiers pour le compte d'une autre personne.
La représentation est immédiate ou parfaite lorsque le représentant accomplit l'acte juridique au nom et pour le compte de la personne représentée.
La représentation est médiate ou imparfaite lorsque le représentant accomplit cet acte en son propre nom, mais pour le compte de la personne représentée.
§ 2. La représentation trouve sa source dans un acte juridique, une décision de justice ou la loi.
§ 3. En cas de représentation immédiate, l'acte juridique accompli par le représentant produit ses effets entre le représenté et le tiers.
En cas de représentation médiate, l'acte juridique accompli par le représentant produit ses effets entre ce dernier et le tiers.
§ 4. En cas de représentation immédiate, si le représentant excède ses pouvoirs, l'acte juridique ne lie pas le représenté à l'égard des tiers, sauf s'il le ratifie.
La ratification rétroagit à la date à laquelle l'acte juridique a été accompli, sans préjudice des droits acquis par les tiers.
§ 5. Le représenté est également lié par l'acte juridique accompli par un représentant sans pouvoir si l'apparence d'un pouvoir suffisant lui est imputable et si le tiers pouvait raisonnablement tenir pour vraie cette apparence dans les circonstances données. L'apparence est imputable au représenté si celui-ci a librement, par ses déclarations ou son comportement, même non fautifs, contribué à créer ou à entretenir l'apparence.
§ 6. Quiconque doit accomplir des actes juridiques pour le compte d'autrui ne peut se porter contrepartie de celui-ci ni intervenir en cas de conflit d'intérêts. Un tel acte juridique est nul à moins que le représenté y ait expressément ou tacitement consenti.