C.civ. · Code civil — Livre 4 : Successions, donations et testaments
C.civ. чл. 4.11
Lignes et degrés
§ 1er. La succession est déférée en ligne directe lorsqu'elle a lieu entre personnes qui descendent l'une de l'autre. On distingue dans la ligne directe, la ligne directe descendante et la ligne directe ascendante. La première est celle qui lie l'auteur avec ceux qui descendent de lui; la deuxième est celle qui lie une personne avec ceux dont elle descend.
§ 2. La succession est déférée en ligne collatérale, lorsqu'elle a lieu entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun. Les frères et soeurs et leurs descendants sont également appelés les collatéraux proches. Les autres parents dans la ligne collatérale sont appelés les collatéraux simples.
§ 3. La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations. Chaque génération s'appelle un degré.
§ 4. En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes dans cette ligne.
Ainsi l'enfant est, à l'égard du père ou de la mère, au premier degré, et le petit-enfant au second degré. Ceci vaut réciproquement pour le père ou la mère à l'égard de leur enfant, et du grand-père et de la grand-mère à l'égard de leurs petits-enfants.
§ 5. En ligne collatérale, les degrés se comptent par le nombre de générations, depuis l'un des parents jusqu'à l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent.
Ainsi, frère et soeur sont au deuxième degré; l'oncle ou la tante, et le neveu ou la nièce sont au troisième degré; les cousins germains au quatrième; ainsi de suite.
§ 6. Les parents au-delà du quatrième degré ne succèdent pas, à moins qu'ils ne soient appelés par substitution.