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C.civ. · Code civil — Livre 4 : Successions, donations et testaments

C.civ. чл. 4.138

Section 2. Rapport des dettes

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Mineurs

Le mineur âgé de moins de seize ans ne peut aucunement disposer, sauf ce qui est réglé au sous-titre 9.

Le mineur parvenu à l'âge de seize ans ne peut disposer que par testament, et jusqu'à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer.