C.civ. · Code civil — Livre 4 : Successions, donations et testaments
C.civ. чл. 4.138
Section 2. Rapport des dettes
Mineurs
Le mineur âgé de moins de seize ans ne peut aucunement disposer, sauf ce qui est réglé au sous-titre 9.
Le mineur parvenu à l'âge de seize ans ne peut disposer que par testament, et jusqu'à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer.