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C.civ. · Code civil — Livre 4 : Successions, donations et testaments

C.civ. чл. 4.140

Section 2. Rapport des dettes

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Tuteur

Le mineur, quoique parvenu à l'âge de seize ans, ne peut, même par testament, disposer au profit de son tuteur.

Le mineur, devenu majeur, ne peut disposer, soit par donation, soit par testament, au profit de celui qui aura été son tuteur, si le compte définitif de la tutelle n'a pas été préalablement rendu et apuré.

Sont exceptés, dans les cas prévus aux alinéas 1er et 2 ci-dessus, les ascendants des mineurs, qui sont ou qui ont été leurs tuteurs.