C.civ. · Code civil — Livre 4 : Successions, donations et testaments
C.civ. чл. 4.227
Section 8. Révocation et caducité des testaments
Publicité foncière
Les dispositions par donations ou testaments, à charge de conservation, sont, à la diligence, soit du grevé, soit du tuteur nommé pour l'exécution, rendues publiques; à savoir, quant aux immeubles, par la transcription des actes dans le registre du bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale; et quant aux sommes colloquées avec privilège sur des immeubles, par l'inscription sur les biens affectés au privilège.